Ce qu'il faut retenir :
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Si le squat est un phénomène a priori peu commun, en réalité en 2013 non loin de 90 000 personnes ont déclaré avoir déjà occupé un local sans l’accord du propriétaire. C’est en raison de ces chiffres que le législateur s’est vu être dans l’obligation d’accentuer la législation en la matière. Par définition, sera considérée comme un squatteur toute personne occupant sans droit ni titre un local destiné à l’habitation. Ainsi, de cette définition ressort toute la complexité d’une telle notion puisqu’il convient de trouver un juste équilibre entre le droit à la propriété du propriétaire, et le droit au logement du squatteur. En effet, l’article 544 du Code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». A ce titre, le propriétaire d’un bien meuble ou immeuble devrait être en mesure de déloger l’occupant sans droit ni titre du local objet du squat. Toutefois dans le même temps, l’article premier de la loi du 6 juillet 1989, relative aux rapports locatifs, dispose : « Le droit au logement est un droit fondamental » . C’est en cela que la justice privée est prohibée puisque, si le propriétaire du local délogeait par lui-même le squatteur, il serait alors lui-même auteur d’un délit et pourrait être poursuivi judiciairement pour atteinte au droit au logement et violation de domicile. Pour les juges : « Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés ». Ainsi, c’est la caractérisation d’une voie de fait qui permet de distinguer le squat d’autres situations pour le moins similaires. En effet, beaucoup pensent encore que les gens du voyage, ou encore les locataires refusant de quitter leur ancien logement, sont des squatteurs. Pourtant il n’en n’est rien. Effet, la voie de fait suppose de prendre d’un local sans y être autorisé, signifiant par là même que l’occupation d’un terrain n’est pas assimilable à du squat, puisqu’un terrain n’est pas un local construit à proprement parler, tout comme le locataire défaillant n’est pas un squatteur puisqu’il n’était pas dénué de droits lors de son entrée dans le logement. À ce titre, le squat est sanctionné de façon autonome par l’article 226-4 du Code pénal qui dispose : « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines ».