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Le squat

Ce qu'il faut retenir :

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Un squatteur est une personne occupant sans droit ni titre un local destiné à l’habitation, mais également de lieux à usage professionnel, commercial ou agricole.

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Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.

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Dès lors qu’un squat d’une résidence principale ou secondaire est à déplorer, il importe pour le propriétaire du local d’aller déposer plainte pour violation du domicile.

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L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

Si le squat est un phénomène a priori peu commun, en réalité en 2013 non loin de 90 000 personnes ont déclaré avoir déjà occupé un local sans l’accord du propriétaire. C’est en raison de ces chiffres que le législateur s’est vu être dans l’obligation d’accentuer la législation en la matière. Par définition, sera considérée comme un squatteur toute personne occupant sans droit ni titre un local destiné à l’habitation. Ainsi, de cette définition ressort toute la complexité d’une telle notion puisqu’il convient de trouver un juste équilibre entre le droit à la propriété du propriétaire, et le droit au logement du squatteur. En effet, l’article 544 du Code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». A ce titre, le propriétaire d’un bien meuble ou immeuble devrait être en mesure de déloger l’occupant sans droit ni titre du local objet du squat. Toutefois dans le même temps, l’article premier de la loi du 6 juillet 1989, relative aux rapports locatifs, dispose : « Le droit au logement est un droit fondamental » . C’est en cela que la justice privée est prohibée puisque, si le propriétaire du local délogeait par lui-même le squatteur, il serait alors lui-même auteur d’un délit et pourrait être poursuivi judiciairement pour atteinte au droit au logement et violation de domicile. Pour les juges : « Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés ». Ainsi, c’est la caractérisation d’une voie de fait qui permet de distinguer le squat d’autres situations pour le moins similaires. En effet, beaucoup pensent encore que les gens du voyage, ou encore les locataires refusant de quitter leur ancien logement, sont des squatteurs. Pourtant il n’en n’est rien. Effet, la voie de fait suppose de prendre d’un local sans y être autorisé, signifiant par là même que l’occupation d’un terrain n’est pas assimilable à du squat, puisqu’un terrain n’est pas un local construit à proprement parler, tout comme le locataire défaillant n’est pas un squatteur puisqu’il n’était pas dénué de droits lors de son entrée dans le logement. À ce titre, le squat est sanctionné de façon autonome par l’article 226-4 du Code pénal qui dispose : « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines ».

La procédure à suivre

Dès lors qu’un squat d’une résidence principale ou secondaire est à déplorer, il importe pour le propriétaire du local d’aller déposer plainte pour violation du domicile. A ce titre, des justificatifs de propriété lui seront demandés, des factures notamment – ce qui peut en l’espèce être problématique puisqu’en pratique, souvent de tels documents sont à l’intérieur du logement squatté –. Une fois la plainte déposée, l’officier de police judiciaire pourra alors procéder dans l’immédiat à l’expulsion du squatteur. A préciser néanmoins que l’expulsion en matière de squat dispose d’un régime dérogatoire à celui de l’expulsion en matière locative. Ainsi par exemple, si d’ordinaire le locataire dispose d’un délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux, puis d’autres délais spécifiques tel que le sursis hivernal, tel n’est pas le cas du squatteur à qui l’ensemble de ces délais ne pourra pas être appliqué – sauf à ce que le squat ne soit pas fait dans un local d’habitation –. S’agissant du squat d’une résidence secondaire, les évolutions législatives sont des plus récentes. En effet, à l’origine de telles résidences n’étaient pas aussi bien protégées que le logement principal. Désormais, la loi du 7 décembre 2020 est venue modifier l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, lequel article dispose aujourd’hui notamment : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire ». Ainsi, tant pour la résidence principale que secondaire, il est possible pour le propriétaire du local ou son entourage de solliciter auprès de la Préfecture de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux et ce, sous 48 heures – sauf à ce que le préfet refuse en raison d’un motif impérieux d’intérêt général –. Si le squatteur ne souhaite toujours pas partir, alors le préfet devra l’en en forcer, conformément au dernier alinéa du même article 38 : « Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement ».

Actualités

La récente loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite est venue accroitre les sanctions en la matière, élargir son champ d’application et rassurer par la même davantage les propriétaires lésés par la législation ancienne. A ce titre, 2 articles viennent forcer, pour ne dire tripler, les sanctions pénales jusqu’à lors en place en cas d’occupation illicite de locaux d’habitation ou de lieux à usage professionnel, commercial ou agricole. Pour cause, dorénavant cette infraction est punie par 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. Par ailleurs, une innovation a été faite par l’instauration de l’article 315-2 du Code pénal qui dispose notamment : « Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d’amende ». Ces moyens d’exonération sont toutefois prévus en ce que l’article poursuit en ce sens : « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant bénéficie des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution est saisi sur le fondement de l’article L. 412-3 du même code, jusqu’à la décision rejetant la demande ou jusqu’à l’expiration des délais accordés par le juge à l’occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public ». Enfin, l’apport essentiel du législateur, rassurant nombreux propriétaires, se trouve à l’article 6 de cette nouvelle loi qui dispose pour partie : « I.-L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non. » ». Ainsi désormais, la notion de squat et d’occupation illicite est élargie à tout local d’habitation, que la personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non, ce qui consacre la prééminence du droit de propriété.
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