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La contrefaçon

Aujourd’hui, les atteintes à la propriété intellectuelle sont diverses et variées et ce, malgré l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose notamment : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». En effet, l’une des atteintes les plus courantes n’est autre que celle de la contrefaçon. Au regard de la définition proposée par l’Institut national de la propriété intellectuelle [INPI], la contrefaçon consiste en « la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire. Il peut s’agir d’une marque, d’un modèle, d’un brevet, d’un droit d’auteur, d’un logiciel, d’un circuit intégré ou d’une obtention végétale. On assimile aussi à de la contrefaçon les atteintes portées aux droits voisins et aux Appellations d’origine et Indications géographiques protégées ». Ainsi, la contrefaçon est un moyen permettant de s’approprier et de profiter du succès d’autrui de façon irrégulière en créant, pour le consommateur, une confusion entre l’œuvre initial et celle contrefaite – voire par exemple la contrefaçon du savon de Marseille sur les marchés locaux –. A l’ère du développement d’Internet et des nouvelles technologies, force est de constater que le recours à la contrefaçon est en pleine expansion, et touche par la même l’intégralité des secteurs économiques.

L’intérêt du constat et de la saisie-contrefaçon

Nombreuses sont les situations dans lesquelles la contrefaçon est usuelle. Pour autant, aussi courant soit-il, le recours à un tel procédé est de toute évidence préjudiciable pour le titulaire de la protection délivrée par l’INPI ; un constat de contrefaçon permettrait plus aisément de faire valoir ses droits devant un tribunal. En effet, conformément à l’article 1371 du Code civil, le constat dressé par un huissier de justice fait foi jusqu’à preuve du contraire du fait de sa qualité d’acte authentique. Au demeurant, l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende ». De la même façon, le premier alinéa de l’article L. 335-3 du même code dispose quant à lui : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ». Ainsi, il apparait judicieux de requérir l’intervention du Commissaire de justice, tant pour engager la responsabilité du contrefaisant que pour résoudre le contentieux amiablement du fait de la force de dissuasion d’un tel constat. En outre, pour apporter plus de force aux allégations, une saisie-contrefaçon peut être ordonnée, sur autorisation du juge, afin d’apporter devant ce dernier les éléments eux-mêmes contrefaits.

La procédure à suivre

Lorsque le Commissaire de justice est requis aux fins de constatation, il importe de préciser que ce dernier ne peut pas caractériser de lui-même la contrefaçon mais seulement constater les éléments que le requérant estime contrefaisants ; il appartiendra au tribunal exclusivement de se prononcer. Le constat sera remis dans les plus brefs délais par voie électronique ou sur support papier. Pour ce qui est de la prescription, il convient de ne pas oublier que l’action doit être exercée dans les 5 années qui suivent la cessation du comportement fautif en matière civile, et sous 6 ans dans les mêmes conditions s’agissant de la responsabilité pénale.

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