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L’inventaire et la prisée

Conformément à l’article L. 123-12 du Code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Ainsi, il importe pour les entreprises d’établir un inventaire de leurs actifs et passifs, avec une description des plus exhaustives des produits stockés afin de s’assurer de la conformité de l’état de la situation financière de l’établissement et ce, au moins une fois par an.

Par définition, un inventaire est un procédé matériel utilisé aux fins d’identifier, compter et évaluer les stocks d’une entreprise. Il permet entre autres d’observer de potentiels erreurs entre les stocks réels et les stocks enregistrés. A cela, les stocks à considérer lors de l’inventaire peuvent-être de deux ordres ; les matières premières, produits non achevés et produits non vendus – pour les entreprises de production –, et les marchandises achetées mais non liquidées – pour les entreprises « achat / revente » –. Toutefois, il est à souligner également que l’inventaire se retrouve également lorsque la société se trouve en difficulté. Pour cause, l’article L. 622-7 dispose quant à lui : « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ». Quoi qu’il en soit, que l’inventaire se fasse annuellement ou pour cause d’ouverture d’une procédure collective, l’intervention d’un Commissaire de justice peut être requise.

La procédure à suivre

Lorsque l’avenir de la société ne parait pas compromis, le Code de commerce impose à minima un inventaire par an, c’est ce qui est communément appelé l’inventaire « annuel » ou « intermittent », et qui consiste à recenser l’intégralité des produits de l’entreprise. Toutefois à certaines occasions, l’activité concernée permet d’effectuer l’inventaire dit « permanent » ou « informatique », lequel permet de décompter les produits en temps réel dès lors qu’ils entrent ou sortent du stock. Enfin, il est des cas dans lesquels est utilisé l’inventaire « tournant ». Traditionnellement, l’inventaire est effectué au moment de la clôture de l’exercice en fin d’année afin de contenir la circulation des produits et ainsi avoir un inventaire des plus effectifs. Lorsqu’il se présente en cours d’exercice, il convient alors d’imposer une cessation de l’activité, la « fermeture pour cause d’inventaire » étant régulièrement observée. Chaque inventaire doit indiquer la quantité des produits avec leur référence, le prix de valorisation, ainsi que le lieu géographique du répertoriage. Une fois l’inventaire effectué sur les feuilles prénumérotées prévues à cet effet, il convient de le faire valider par apposition de la signature du responsable. Tout doit se faire à l’encre indélébile afin d’éviter toute modification ultérieure.

Dans le cadre d’une procédure collective, l’article L. 621-12 dispose notamment : « Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté ». Ainsi, il apparait que l’inventaire se fait au moment de la procédure de sauvegarde, et ce n’est que dans le cadre d’un redressement judiciaire – voire d’une liquidation judiciaire s’il y a lieu – que la prisée des actifs de la société sera à faire. A noter que l’inventaire n’est pas obligatoire dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée, conformément à l’article L. 628-3.

La règle est la suivante : l’inventaire, dressé aussi exhaustivement que possible, sera par suite remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire et permettra de figer dans le temps l’ensemble de l’actif de la société afin de trouver une solution à ses difficultés économiques. Également, il apparait que c’est sur le fondement de l’inventaire que s’effectue la cession de l’entreprise lorsqu’une liquidation judiciaire est prononcée, conformément à l’article L. 642-12 : « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés ».

 
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