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A l’instar de la saisie des rémunérations de travail, la saisie-attribution est une mesure d’exécution tripartite. En effet, l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Ainsi, sa mise en œuvre parait subordonnée à l’existence de 2 créances monétaires ; une créance dite « cause de la saisie » liant le créancier saisissant au débiteur initial, ainsi qu’une créance dite « objet de la saisie » liant le débiteur à son propre débiteur, le tiers saisi. S’il est possible d’effectuer une saisie-attribution sur un particulier, voire sur soi-même dans l’hypothèse d’une créance réciproque entre le créancier et le débiteur, par principe le tiers saisi sera généralement un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.
L’intérêt de la saisie attribution
La singularité de la saisie-attribution est également son atout premier ; l’effet attributif immédiat. Pour cause, l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ». Ainsi, alors que la plupart des mesures d’exécution déclenchent par là même une période d’indisponibilité entre la saisie et son dénouement, dans le cadre d’une saisie-attribution la créance objet de la saisie – ainsi que tous ses accessoires exprimés en argent – passe instantanément du patrimoine du tiers saisi à celui du créancier et ce, dès la signification de l’acte de saisie. Dès lors, en raison de l’attribution immédiate de la créance au profit du créancier, ce dernier est protégé de toute acte de la part de son débiteur. En outre, non seulement le créancier acquière automatiquement la propriété, mais également il se protège, en raison justement de cette automaticité, d’un éventuel concours avec d’autres créanciers. Pour cause, la créance ne composant plus le patrimoine du débiteur, les autres créanciers ne peuvent se prévaloir de cette dernière même par une saisie-attribution pratiquée le même jour – sauf à ce qu’une procédure collective s’ouvre avant la fin de la journée –.
La procédure à suivre
La mise en œuvre d’une saisie-attribution est subordonnée à l’existence d’un titre exécutoire. En revanche, contrairement à la saisie des biens corporels, aucun commandement de payer n’est exigé au préalable ; la saisie peut être entreprise directement. Pour ce faire, le Commissaire de justice doit signifier un acte de saisi au tiers saisi, lequel acte doit notamment comporter, en sus des mentions prévues à l’article 648 du Code de procédure civile, celles de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution – informations sur le débiteur, indication du titre exécutoire, décompte des sommes réclamées, l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant, la reproduction de certaines dispositions ainsi que l’heure à laquelle l’acte a été signifié –. Par suite, sous 8 jours à compter de la présente signification, la saisie doit être dénoncée au débiteur. Une fois la saisie signifiée, le tiers est tenu de répondre à une obligation de déclaration en fournissant sur-le-champ les renseignements nécessaires au Commissaire de justice. A préciser que depuis le 1er avril 2021, toute saisie attribution auprès d’un établissement autorisé à tenir des comptes de dépôt doit se faire par voie dématérialisée. Ainsi pour ces derniers, il importe de répondre à l’obligation de déclaration au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification. Le débiteur dispose quant à lui d’un délai d’un mois pour contester la saisie devant le juge de l’exécution et, à défaut, le paiement se fait sur présentation au tiers d’un certificat de non contestation.
Voies d’exécution

La saisie-vente
La saisie-vente est un procédé des plus utilisés en ce qu’il concerne tous les biens meubles du débiteur, à la différence de certaines saisies prévues spécialement pour certains autres. Toutefois, en raison des troubles qu’une telle procédure peut engendrer à l’égard du débiteur, il apparaît que le législateur ne l’a ouverte qu’à titre subsidiaire, dès […]

La saisie conservatoire
Par principe, les mesures conservatoires sont des moyens mis en place par le législateur afin de permettre aux créanciers n’ayant pas de titre définitif de rendre indisponible tout ou partie du patrimoine du débiteur. Il s’agit donc de véritables garanties utilisées à titre préventif contre l’organisation de l’insolvabilité de celui-ci. A cela, l’article L. 511-1 […]

La saisie immobilière
A la lecture de l’article L. 311-1 du Code des procédures civiles d’exécution, par définition « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix ». Une telle saisie revêt une importance particulière en raison de la valeur […]

La saisie des aéronefs
Régie depuis l’ordonnance du 28 octobre 2010, la saisie des aéronefs revêt une importance particulière en raison de la valeur de ces biens mobiliers. En effet, il aurait été incompréhensible de ne pas permettre à un créancier, bénéficiaire du droit de gage général, la saisie d’un appareil volant afin de recouvrer sa créance alors même […]

La saisie des bateaux
Par définition, un bateau correspond à une construction flottante destinée à la navigation. Toutefois en droit, cette définition n’est pas assez explicite en ce qu’elle recouvrerait tant les navires que les bateaux. Dès lors à cela, l’article L. 4000-3 du Code des transports reprend la présente définition en ajoutant cependant que les bateaux sont destinés à […]

La saisie-appréhension
A la différence des autres mesures d’exécution qui tendent au recouvrement d’une créance monétaire, la saisie-appréhension a quant à elle pour objet l’exécution d’une obligation de faire. En effet, l’article L. 222-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa : « L’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le […]
Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright