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Tribunal de commerce

Le tribunal de commerce

Ce qu'il faut retenir :

01

Le Tribunal de commerce est une juridiction d’exception de premier appartenant à l’ordre
judiciaire et qui connait des contestation en matière commerciale.

02

Lorsque le demandeur à un procès contre un commerçant est un particulier, celui-ci a le choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, mais si le demandeur est un commerçant et qu’il agit contre un particulier, dans ce cas l’option se perd et il a l’obligation de saisir le tribunal judiciaire.

03

Ce ne sont pas des magistrats de profession mais des commerçants ou dirigeants d’entreprises, élus pour 2 ans ou plus par leurs pairs, qui composent le Tribunal de commerce.

04

La saisine du Tribunal de commerce se fait par assignation ou par la remise au greffe d’une
requête conjointe.

05

Pour être effective, l’assignation doit être signifiée aux parties 15 jours au moins avant la date
d’audience, puis enrôlée auprès du greffe de la juridiction 8 jours au moins avant la date
d’audience là encore.

06

Les parties sont tenues de constituer avocat, sauf lorsque la représentation est expressément
exclus, lorsque la demande porte sur une demande inférieure ou égale à 10 000€, dans le cadre des procédures collectives ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des
sociétés.

Le tribunal de commerce est un héritage du Moyen-Âge, mais il a bien évolué depuis. Aujourd’hui, celui- ci appartient au premier degré de juridiction de l’ordre judiciaire et, conformément à l’alinéa premier de l’article L. 721-3 du Code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
  • 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
  • 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
  • 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
A cela, il est à préciser que, lorsque le demandeur à un procès contre un commerçant est un particulier, celui-ci a le choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce. En revanche a contrario, dès lors que demandeur est un commerçant et qu’il agit contre un particulier, dans ce cas l’option se perd, le commerçant a l’obligation de saisir la juridiction de droit commun ; le tribunal judiciaire. En outre, le tribunal de commerce est compétent s’agissant des procédures collectives – procédure de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire – et ce, en amont comme en aval de l’état de cessation des paiements, en ce qu’il a un juge spécialement habilité en la matière ; « le juge-commissaire ». S’agissant non plus de la compétence matérielle mais de la compétence territoriale du tribunal de commerce, il convient de se reporter à l’article 42 du Code de procédure civile, lequel dispose notamment : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». La singularité du tribunal de commerce tient de ce que ce ne sont pas des magistrats de profession mais des commerçants ou dirigeants d’entreprises qui le composent. En effet, élus pour 2 ans ou plus par leurs pairs, les juges dits « consulaires » tranchent les contestations en formation collégiale sous la présidence du juge-président, du vice-président, d’un président de chambre ou d’un juge ayant au moins 2 ans d’ancienneté, sauf dispositions contraires prévoyant un juge unique. Également, contrairement à ce qui est prévu pour le tribunal de droit commun, l’article 860-1 du Code de commerce dispose : « La procédure est orale ». Ainsi, les parties présentent oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien, elles ne sont pas tenues de présenter de conclusions écrites. Par ailleurs, depuis le décret du 11 décembre 2019, l’article R. 721-6 du Code de commerce dispose : « Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros ». Ainsi, le tribunal statue à charge d’appel uniquement pour les demandes supérieures à 5 000€, en deçà de ce montant l’appel n’est pas ouvert, le litige est clos. A cela, le même décret de 2019 précise que « les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours ». Cette affirmation est pour nombreux justiciables bienvenue en ce qu’avant ce décret, le plafond du montant était fixé à 4 000€. Dès lors, alors que certaines parties ne pouvaient faire appel de leur affaire jusqu’alors, dorénavant elles le peuvent. Au demeurant, même lorsque l’appel est fermé, il est possible par exception de former un pourvoi en cassation près la chambre commerciale de Cour de cassation puisqu’il s’agit d’une « voie de recours extraordinaire ». En revanche, il importe de préciser qu’il ne s’agit pas d’un troisième degré de juridiction ; seul le droit sera examiné, pas les faits d’espèce.

Les tribunaux civils

Les tribunaux civils ont été mis en place afin de trancher les contentieux civils, soit les contentieux dans lesquels deux personnes privées sont en conflit. Aujourd’hui, 5 juridictions composent la branche du droit civil :
  • le tribunal judiciaire : il s’agit de la juridiction de droit commun en matière civile, conformément à l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire qui dispose : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». En outre, il convient de préciser que devant cette juridiction, la procédure est écrite dès lors que la demandée portée est supérieure à 10 000€, en cela que les parties doivent s’échanger de régulières conclusions entre elles afin de faire entendre leurs prétentions et les arguments qui les soutiennent. De la même façon, la représentation n’est pas obligatoire pour les demandes en deçà de 10 000, mais le devient au-dessus.
  • le tribunal de proximité : juridiction délocalisée du tribunal judiciaire dans certaines communes, le tribunal de proximité est compétent en premier et dernier ressort pour les demandes inférieures à 5 000€, et à charge d’appel jusqu’à 10 000€. Au-delà, il convient de se présenter devant le tribunal judiciaire. De la même façon, depuis le 1er janvier 2020 il convient de recourir à une procédure participative, une conciliation ou une médiation en amont de la saisine du tribunal pour tous les litiges dont la demande n’excède pas la valeur de 5 000€.
  • le conseil de prud’hommes : conformément à l’article L. 1411-1 du Code de travail, cette juridiction est compétente tant pour la conciliation des différents portés sur un contrat de travail entre les employeurs et les employés qu’ils emploient, que pour trancher ces litiges à défaut de conciliation. Devant celle-ci, la procédure n’est pas écrite mais orale, et la représentation par avocat, ou par toute autre personne autorisée à le faire en la matière, n’est pas une obligation. Les juges qui le composent ne sont pas, à l’instar de ceux du Tribunal de commerce, des magistrats professionnels.
  • le Tribunal de commerce : cette juridiction composée de magistrats élus par les commerçants parmi leurs pairs est compétente pour tous les contentieux relatifs aux engagements et actes de commerce entre professionnels, ainsi que pour toutes les procédures collectives, voire pour les litiges opposant un commerçant à un non-professionnel dès lors que ce dernier lui donne compétence. Devant le tribunal de commerce, les parties ne sont pas tenues de présenter des conclusions écrites en ce que la procédure est orale, conformément à l’article 860-1 du Code de commerce. Enfin, la représentation n’est pas obligatoire pour les demandes inférieures à 10 000€, mais le devient au-delà de ce plafond.
  • le Tribunal paritaire des baux ruraux : siégeant au sein du tribunal judiciaire, cette juridiction est exclusivement compétente s’agissant des litiges agricoles, des contentieux instaurés entre un bailleur et son preneur de baux ruraux, voire pour l’application du Code rural et de la pêche maritime en général. Les magistrats le composant sont également répartis entre bailleurs non preneurs et preneurs non bailleurs. A noter que la représentation n’est pas obligatoire, mais les parties peuvent décider de se faire représenter ou assister par un avocat, un proche, un Commissaire de justice ou encore un membre d’une organisation professionnelle agricole.

La procédure à suivre

Au terme de l’article 854 du Code de procédure civile, à compter du 1er janvier 2020 « la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d’une requête conjointe ». Pour ce qui est de l’assignation, il convient de la faire répondre aux exigences prévues aux articles 54 et 56 du Code civil, à défaut de quoi celle-ci risque la nullité. Une fois réalisée, faut la notifier au défendeur au moins 15 jours avant la date d’audience, le plus souvent au moyen d’une signification par Commissaire de justice, puis la déposer aux fins d’enrôlement près du greffe du tribunal au moins 8 jours avant l’audience là encore. A cela, il importe de préciser que, même si l’oralité est le principe, les parties peuvent néanmoins décider d’échanger des conclusions écrites. Ainsi, même si la représentation n’est pas obligatoire pour les demandes inférieures à 10 000€, en principe nombreux sont les cas dans lesquels les parties décident de se faire représenter. Enfin, les parties doivent se présenter à l’audience afin que le litige soit tranché.

Actualités (mise à jour 2025)

Récemment, la loi du 24 octobre 2022 visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, est venue réparer les difficultés existant dans le régime de réélection des juges consulaire et réintroduire l’éligibilité à la fonction de juge consulaire des cadres dirigeants d’entreprise. En effet désormais, l’article L. 723-4 du Code de commerce dispose :

I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :

  • 1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie ou des chambres de métiers et de l’artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
  • 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l’article L. 2 du code électoral ;
  • 2° bis Qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
  • 3° A l’égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’est pas en cours au jour du scrutin ;
  • 4° Qui, s’agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l’article L. 713-1 du présent code, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
  • 4° bis Qui n’ont pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu’elles entraînent ou portent interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
  • 4° ter Qui ne sont pas frappées d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d’une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ;
  • 5° Et qui justifient soit d’une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, soit de l’exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l’une des qualités énumérées au I de l’article L. 713-3 du présent code ou de l’une des professions énumérées au d du 1° du II de l’article L. 713-1.

II. – Sont également éligibles, s’ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :

  • 1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ;
  • 2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au registre national des entreprises en tant qu’entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l’artisanat ou mentionnés au II de l’article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l’un de ces ressorts.
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