Ce qu'il faut retenir :
01
Le Conseil de prud’hommes est une juridiction d’exception de premier degré, appartenant à
l’ordre judiciaire, et compétente s’agissant de tous les contentieux individuels nés d’un contrat de travail de droit privé entre l’employeur et ses employés ou apprentis.
02
Respectivement divisé en 5 sections, le conseil de prud’hommes comporte une section d’encadrement, une de commerce et services commerciaux, une autre d’industrie, une
d’agriculture et une section relative aux activités diverses.
03
Ce ne sont pas des magistrats de profession mais un nombre égal de salariés et d’employeurs,
désignés pour 4 ans, qui composent le Conseil de prud’hommes.
04
Le Conseil de prud’hommes n’intervient qu’à titre subsidiaire puisqu’avant d’être saisi, la résolution du litige doit être envisagée devant le bureau de conciliation et d’orientation.
05
La demande en justice est formée par requête effectuée à l’aide du formulaire Cerfa n° 15586-02 si le demandeur est l’employeur, ou le formulaire Cerfa n° 15587-02 si le demandeur est
l’employé.
06
Les parties se défendent elles-mêmes mais ont la faculté de se faire assister ou représenter par les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité, les défenseurs syndicaux, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les avocats. L’employeur
peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement
fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Institués sous Napoléon Ier, les conseils de prud’hommes sont des juridictions de premier degré, appartenant à l’ordre judiciaire, et compétentes s’agissant de tous les contentieux individuels nés d’un
contrat de travail de droit privé entre l’employeur et ses employés ou apprentis. A cela, l’article L. 1411-1
du Code de travail dispose : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les
employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ». Ainsi, apparait par la même une compétence réduite du conseil de prud’hommes en ce que ne le concernent pas les différends collectifs qui eux, doivent être portés devant le tribunal judiciaire. Respectivement divisé en 5 sections, le conseil de prud’hommes comporte une section d’encadrement, une de commerce et services commerciaux, une autre d’industrie, une d’agriculture et une
section relative aux activités diverses. A chaque section ses président et vice-président, et un nombre égal de conseillers salariés et employeurs – dits « conseillers prud’homaux » – désignés depuis 2018 tous les 4
ans par le ministre de la Justice et le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Au demeurant, ces conseillers étant choisis sur une liste établie par les organisations patronales et syndicales, ces derniers ne sont dès lors pas des magistrats professionnels, contrairement à ce qu’il est coutume d’observer dans les autres juridictions.
La particularité du conseil de prud’homme tient également de ce que la formation de jugement, dès lors qu’un litige émane, n’est saisie qu’à titre secondaire – sauf exception, notamment en cas de demande de
requalification d’un CDD en CDI –. En effet au préalable, la résolution du conflit est envisagée devant le « bureau de conciliation et d’orientation » [BCO] qui, contrairement à ce qu’impose les articles 14 à 17 du Code de procédure civile relatifs au principe du contradictoire, peut entendre chacun des intéressés séparément et en toute confidentialité. Le principe doit néanmoins être observé, a posteriori, devant la
formation de jugement. En outre, conformément à l’article R. 1454-1-3 du Code du travail, il apparait que lorsqu’une partie ne comparait devant le BCO, et sauf motif légitime, il est dès lors possible pour le
bureau de se faire bureau de jugement en ce qu’il peut trancher l’affaire en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
Enfin, contrairement à ce qui se fait devant la juridiction de droit commun, la procédure prud’homale n’est pour l’heure pas écrite mais orale, conformément à R. 1453-3 du Code du travail.
La procédure à suivre
Avant d’envisager la saisine du conseil de prud’hommes, il importe de se référer à l’article L. 1471-1 du
Code du travail afin de vérifier que l’action est recevable – prescription de 2 ans pour les actions portées
sur l’exécution du contrat à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits,
et prescription de 12 mois pour celles portées sur la rupture du contrat de travail à compter de la
notification de la rupture. Également, il est de principe que la juridiction compétente est soit celle du lieu
de ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit celui du domicile du salarié dès
lors que le travail est accompli en dehors de toute entreprise. Par suite, le premier alinéa de l’article R.
1452-1 dispose : « La demande en justice est formée par requête ». Ainsi, il convient de remplir le
formulaire « Cerfa n° 15586-02 » si le demandeur est l’employeur, ou le formulaire « Cerfa n° 15587-02 »
si le demandeur est l’employé. Pour ce faire, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter,
mais il ne s’agit pas là d’une obligation. Du fait du formalisme de la procédure, il peut être judicieux de
faire appel à un avocat. Néanmoins, les parties peuvent également faire le choix de, outre se défendre
elles-mêmes, solliciter l’assistance d’un salarié ou d’un employeur inscrit sur une liste établie à cet effet, voire celle de leur époux, partenaire lié par un PACS ou concubin. Une fois le jugement rendu, l’appel sera ouvert pour les demandes inférieures à 5 000€ pour les instances introduites à compter du 1 er septembre. Lorsque l’appel est fermé, il est néanmoins possible de former un pourvoi devant la chambre sociale de la Cour de cassation.
Actualités (mise à jour 2025)
Bien que le bureau de conciliation et d’orientation ne soit pas une juridiction à proprement parler, de
larges prérogatives lui sont attribuées. A ce titre, la chambre sociale de la Cour de cassation en a rappelé
une nouvelle récemment dans son arrêt du 14 décembre 2022 (n° 20-22.425) : « Il résulte de l’article R.
1454-16, alinéa 2, du code du travail que l’appel immédiat à l’encontre des décisions du bureau de
conciliation et d’orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail
n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir. Après avoir retenu à bon droit que le bureau de conciliation et
d’orientation disposait, en application des paragraphes 3 et 4 de l’article R. 1454-14 du code du travail,
du pouvoir d’ordonner toutes mesures d’instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des
preuves, la cour d’appel a relevé que cette formation, saisie d’un litige relatif à la détermination de la
rémunération variable de la salariée, avait apprécié, en fonction des éléments qui lui étaient soumis et
des intérêts en présence, la nécessité d’ordonner à l’employeur la communication de documents utiles à la
solution du litige et en rapport avec lui. Elle en a exactement déduit que le bureau de conciliation et
d’orientation n’avait pas commis d’excès de pouvoir. Le moyen n’est donc pas fondé ». Par conséquent,
le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes dispose du pouvoir d’ordonner
toutes mesures d’instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves.