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La signification des actes fait partie des activités monopolistiques des Commissaires de justice, en ce sens qu’ils sont les seuls à pouvoir user de ce procédé de notification. A ce titre, l’article 651 alinéa premier du Code de procédure civile dispose : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification ». Ainsi par définition, la signification n’est autre qu’un mode de notification consistant à porter à la connaissance d’une partie le contenu d’un acte de procédure.
A la lecture de l’article 654 du Code de procédure civile, apparait une véritable hiérarchie entre les modes de signification. En effet, celui-ci dispose notamment : « La signification doit être faite à personne », et l’article suivant lui : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ». Ainsi, il convient dans un premier temps de tout mettre en œuvre aux fins de procéder à une signification à personne. Lorsque celle-ci n’est pas localisable au moment de la signification, le professionnel peut alors remettre l’acte à domicile, voire à résidence – la seconde situation étant largement exclue en principe –. Ce n’est que lorsque la signification à domicile n’est elle-même pas possible qu’il sera procédé au dépôt étude. Enfin, dans le cas où le destinataire de l’acte n’a n’y domicile, ni résidence ou ni lieu de travail connu qu’il faudra rédiger un procès-verbal de recherches infructueuses ; communément appelé « procès-verbal 659 ».
L’intérêt de la signification sous forme procès-verbal 659
Dans son acception des plus larges, la notification présente nombreux effets évidement non-négligeables d’un point de vue processuel, parmi lesquels se trouve l’ouverture des délais de recours – sauf à ce qu’ils commencent à courir par exception à la date du jugement –, ou l’interruption de la prescription des mesures d’exécution. S’agissant du procès-verbal de recherches infructueuses lui-même, il est à noter qu’il emporte les mêmes effets que les autres modes de signification – cohérant puisque sinon, il suffirait de disparaître pour qu’il n’y ait pas d’effets. Ainsi, ce moyen de signification est, lui-aussi, gage de sécurité juridique.
La procédure à suivre
Comme il s’agit d’un acte de Commissaire de justice, la signification doit comporter quatre mentions obligatoires, conformément à l’article 648 du Code de procédure civile. Ainsi, il convient d’indiquer la date voire l’heure de l’acte – point de départ des effets de la signification –, l’identité et le domicile du demandeur – ou dénomination sociale en cas de personne morale –, l’identité et la signature du Commissaire de justice, ainsi que le nom et le domicile du destinataire. S’agissant du procès-verbal de recherches infructueuses lui-même, l’article 659 dispose en son premier alinéa : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ». Cette exigence de diligences est d’autant plus importante en la matière, en ce que l’avocat du destinataire, qui a un dossier vide, va tout faire pour remettre en cause ce procès-verbal.
S’agissant des formalités, le même article poursuit : « Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ». Dès lors, ces deux formalités doivent être remplies le jour même voire au plus tard le premier jour ouvrable suivant par le Commissaire de justice, par l’envoi de lettres au dernier domicile connu du destinataire.
Procédure Civile

Assignation : mentions obligatoires
Par principe, en matière civile tout du moins, l’action se fait par un acte introductif d’instance, également appelé « demande initiale », demande par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. L’introduction d’une instance est encadrée par le droit processuel en ce qu’est exigé un formalisme particulier. Pour autant, les justiciables […]

La Cour d’appel
Au regard de l’article 542 du Code de procédure civile : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.». En France, la Cour d’appel de l’ordre judiciaire est une juridiction essentielle en ce qu’elle constitue le second et dernier […]

Les tribunaux judiciaires
Sous l’impulsion de Richelieu bien avant, la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire prévoyait déjà en son article 13 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer […]

Le juge de l’exécution
Issu de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d’application du 31 juillet 1992, les fonctions juge de l’exécution ont été placées entre les mains du président du tribunal judiciaire par principe – une délégation reste toutefois possible –, conformément à l’article L. 213-5 du Code de l’organisation judiciaire. Ses fonctions, précises […]

Le Conseil de Prud’hommes
Institués sous Napoléon Ier, les conseils de prud’hommes sont des juridictions de premier degré, appartenant à l’ordre judiciaire, et compétentes s’agissant de tous les contentieux individuels nés d’un contrat de travail de droit privé entre l’employeur et ses employés ou apprentis. A cela, l’article L. 1411-1 du Code de travail dispose : « Le conseil de prud’hommes […]

La médiation
C’est sous l’impulsion des juristes Serge Guinchard et Jean-Claude Magendie que va être présenté le réel intérêt pratique des modes alternatifs de règlement des différends, lesquels sont aujourd’hui composés du protocole d’accord transactionnel, de la conciliation, de l’arbitrage, de la procédure participative et de la médiation. L’importance de ces procédés est telle que, si sous […]
Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright