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La signification des actes fait partie des activités monopolistiques des Commissaires de justice, en ce sens qu’ils sont les seuls à pouvoir user de ce procédé de notification. A ce titre, l’article 651 alinéa premier du Code de procédure civile dispose : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification ». Ainsi par définition, la signification n’est autre qu’un mode de notification consistant à porter à la connaissance d’une partie le contenu d’un acte de procédure.
A la lecture de l’article 654 du Code de procédure civile, apparait une véritable hiérarchie entre les modes de signification. En effet, celui-ci dispose notamment : « La signification doit être faite à personne », et l’article suivant lui : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ». Ainsi, il convient dans un premier temps de tout mettre en œuvre aux fins de procéder à une signification à personne. Lorsque celle-ci n’est pas localisable au moment de la signification, le professionnel peut alors remettre l’acte à domicile, voire à résidence – la seconde situation étant largement exclue en principe –. Ce n’est que lorsque la signification à domicile n’est elle-même pas possible qu’il sera procédé au dépôt étude. Enfin, dans le cas où le destinataire de l’acte n’a n’y domicile, ni résidence ou ni lieu de travail connu qu’il faudra rédiger un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’intérêt de la signification à domicile
Dans son acception des plus larges, la notification présente nombreux effets évidement non-négligeables d’un point de vue processuel, parmi lesquels se trouvent l’ouverture des délais de recours – sauf à ce qu’ils commencent à courir par exception à la date du jugement –, ou l’interruption de la prescription des mesures d’exécution. S’agissant de la signification à domicile elle-même, il apparait que la hiérarchie instaurée entre les différents modes de signification n’est pas anodine. En effet, la priorité n’est autre que l’information, du destinataire, de l’existence de l’acte. Ainsi, lorsque la signification à personne ne peut aboutir, il est préférable de confier l’acte à une tierce personne présente à son domicile – démonstratif des liens étroits entre le tiers et le destinataire –, plutôt que la remise par dépôt étude – en ce que la domiciliation du destinataire a été confirmée par un indice extérieur, comme un voisin ou une boite aux lettres –. Dès lors, la signification à domicile est un facteur de sécurité qui, par la même, sera moins contestable.
La procédure à suivre
Comme il s’agit d’un acte de Commissaire de justice, la signification doit comporter quatre mentions obligatoires, conformément à l’article 648 du Code de procédure civile. Ainsi, il convient d’indiquer la date voire l’heure de l’acte – point de départ des effets de la signification –, l’identité et le domicile du demandeur – ou dénomination sociale en cas de personne morale –, l’identité et la signature du Commissaire de justice, ainsi que le nom et le domicile du destinataire. S’agissant de la signification à domicile elle-même, l’article 655 dispose en son quatrième alinéa : « La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ». Dès lors, à la différence de la signification à personne, ici l’officier public doit obligatoirement demander à la personne acceptant de recevoir l’acte de décliner son identité. A cela, il convient de rappeler qu’aucune hiérarchie n’est instaurée s’agissant des personnes habilitées à recevoir l’acte pour le compte du destinataire – sauf défaut de discernement évident –. A noter que contrairement au destinataire lui-même, la personne présente n’est pas obligée d’accepter la remise de l’acte. En revanche, s’il y a eu remise à tiers présent, le Commissaire de justice doit alors déposer un avis de passage aux fins d’avertir le destinataire de la signification, et envoyer au plus tard le lendemain la copie de l’acte au destinataire par lettre simple.
Procédure Civile

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Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright