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La Cour de cassation

En France, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire – à l’instar du Conseil d’Etat s’agissant de l’ordre administratif –, n’est autre que la Cour de cassation. Créée par la loi du 27 novembre 1790, sous l’appellation de « Tribunal de Cassation », cette voie de recours extraordinaire tient sa particularité de ce qu’elle est une juridiction unique, conformément à l’article L. 411-1 du Code de l’organisation judiciaire : « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ». A ne pas la considérer comme une juridiction de 3ième degré, la Cour de cassation ne connait pas, sauf exception, du fond des affaires qui lui sont présentées, seul le droit lui importe. Ainsi, lorsqu’un justiciable se pourvoit en cassation contre un arrêt ou un jugement rendu en premier et dernier ressort, ce n’est non pas pour que les magistrats tranchent le contentieux d’espèce mais pour que ces derniers affirment le droit qu’il convient d’appliquer. Par suite seulement la juridiction saisie sur renvoi de la Cour de cassation tranchera le litige en appliquant le droit justement choisi par la Haute juridiction.  

Afin d’être des plus performantes, la Cour de cassation est divisée en différentes chambres, chacune d’elles étant spécialisée dans une branche du droit. La première chambre civile est compétente pour toutes les affaires relatives au droit des obligations et la responsabilité contractuelle, à la responsabilité du fait des produits défectueux, aux sûretés mobilières, au droit international privé, au droit des personnes, voire à la succession et aux régimes matrimoniaux notamment. La deuxième chambre civile quant à elle est compétente pour ce qui relève des procédures civiles et voies d’exécution, de la responsabilité civile délictuelle, du droit des assurances, et du surendettement des particuliers entre autres. Enfin, la troisième chambre civile connait des contentieux restants, à savoir la propriété et la vente immobilière, le droit de la construction, les baux, le droit de l’environnement, et le droit de l’urbanisme en outre. A côté de ces trois chambres civiles, reste la chambre commerciale, économique et financière qui elle, concerne le droit commercial, le droit de la concurrence, le droit des entreprises en difficulté, le droit bancaire, le droit maritime, ou encore le droit de la propriété intellectuelle par exemple. De la même façon, la chambre sociale s’occupe exhaustivement du droit du travail et de la procédure civile en matière prud’homale. Enfin, la sixième et dernière chambre de la Cour de cassation n’est autre que la chambre criminelle, relative quant à elle au contentieux pénal dans son ensemble.

A certaines occasions, les chambres ordinaires de la Cour de cassation ne suffisent pas ; il convient alors d’effectuer des renvois devant la chambre mixte – lorsqu’une affaire pose une question susceptible de recevoir des solutions divergentes – ou en Assemblée plénière – lorsque l’affaire pose une question de principe –. Ainsi, en fonction des chambres qui ont statué, il est possible de connaitre le degré d’importance de la décision rendue.

Au-delà de son caractère juridictionnel, la Cour de cassation peut également être saisie à titre consultatif, conformément à l’article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire, ce qui permet non plus d’exercer sa mission a posteriori mais bien a priori, avant même que les juges du fond aient statué.

Enfin, depuis 2010 est ouverte la faculté aux justiciables de former une « question prioritaire de constitutionnalité » [QPC] près la Cour de cassation, puis au Conseil constitutionnel par suite, afin de faire contrôler la conformité d’une disposition à la Constitution. 

La procédure à suivre

Conformément à l’article 612 du Code de procédure civile : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ». En revanche, aucun pourvoi ne peut être formé sur la base d’un moyen nouveau, sauf si ce dernier est un moyen dit « de pur droit », ou est apparu du fait de la décision attaquée. Par suite, l’alinéa premier de l’article L. 431-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées ». Enfin, à défaut de rejet du pourvoi du demandeur, l’affaire est renvoyée devant une juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé. C’est cette juridiction qui mettra, en principe, un terme définitif au litige.

 
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