Issu de la fusion entre le Tribunal de grande instance (TGI) et le Tribunal d’instance (TI), le
Tribunal de proximité est apparu du fait de la loi du 23 mars 2019 et du décret du 11 décembre
2019 portant réforme de la procédure civile. Anciennement, la juridiction de proximité avait été
créé il y a peu par la loi du 9 septembre 2002 afin de rendre davantage célère la justice,
notamment en délégant certaines affaires du juge d’instance au juge de proximité. Toutefois, de
vives critiques sont apparues. En effet, si le but premier d’une telle création était pourtant
louable, pour les praticiens du droit la solution était toute autre ; il fallait engager bien plus de
magistrats professionnels – ceux composant la juridiction de proximité ne l’étaient pas –, ce qui
générerait par la même un désengorgement des juridictions. Dès lors dès 2017, quelques années
seulement après l’instauration de cette juridiction, est annoncée la suppression tant de la
juridiction de proximité que du juge de proximité. Si le Tribunal de proximité tel que connu
aujourd’hui est régulièrement assimilé à l’ancienne juridiction de proximité, dans les faits il
n’en est rien puisqu’il succède davantage au TI que d’une autre juridiction. En effet, du fait de
la fusion opérée afin de créer le Tribunal judiciaire, le premier alinéa de l’article L. 212-8 du
Code de l’organisation judiciaire dispose notamment : « Le tribunal judiciaire peut
comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées ‘ tribunaux de
proximité ’, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par
décret ». Ainsi, depuis le 1er janvier 2020 le principe est dorénavant le suivant ; dans les ressorts
où il existait un TGI et un TI dont les sièges se trouvaient dans 2 communes distinctes, le TI
devient une chambre délocalisée du tribunal judiciaire, « le Tribunal de proximité ». En
revanche si les deux anciens tribunaux se trouvaient dans la même commune, ceux-ci
deviennent un tribunal judiciaire unique.
Le tribunal de proximité est composé de différents magistrats professionnels statuant à juge
unique, lesquels magistrats peuvent également être appelés si nécessaire à siéger au sein du
tribunal judiciaire – et inversement –, conformément à l’article R. 212-20 du Code de
l’organisation judiciaire.
En outre, s’agissant des compétences matérielles accordées au tribunal de proximité, celles-ci
sont mentionnées au tableau IV-II du Code de procédure civile. A ce titre, la juridiction est en
premier lieu compétente pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de
10 000€ et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le
montant n’excède pas 10 000€, mais également pour les contentieux portés sur les crédits à la
consommation, les surendettements, la saisie des rémunérations voire les litiges relatifs aux
élections professionnelles en entreprise. A cela, conformément à l’article L. 212-8 deuxième
alinéa, il apparait que sous conditions de validation, des compétences supplémentaires peuvent
être attribuées au tribunal de proximité – à préciser que ces nouvelles compétences ne seront
applicables qu’aux instances introduites postérieurement –.
Enfin, l’article R. 212-18 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « En cas de création
d’une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée
pour l’entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l’état à cette dernière [..]
sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement
à cette date ».
Il est important de retenir que toute demande inférieure à 5 000€ doit être précédée, au choix,
soit d’une tentative de procédure participative, soit d’une tentative de médiation, soit d’une
tentative de conciliation – sauf cas particuliers –. Une fois cette formalité remplie, il convient
de saisir le tribunal compétent, à savoir en principe celui du lieu de domicile du défendeur, au
moyen soit d’une requête lorsque la demande est inférieure à 5 000€, soit d’une assignation et
ce, avec les mentions obligatoires qui leur sont inhérentes. Par suite, l’assignation doit être
remise au greffe 15 jours au moins avant la date d’audience. La procédure est orale et peut se
dérouler sans audience dès lors que les parties y consentent, la représentation par avocat n’est
donc pas obligatoire. Enfin, l’appel ne sera possible que pour les demandes situées entre 5 000€
et 10 000€. Au-delà, la compétence revient au tribunal judiciaire.
Si par arrêt du 22 septembre 2022 (n° 436939 et n° 437002) le Conseil d’Etat a annulé
l’application de l’article 750-1, le décret du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable de
médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile a rétabli l’article 750-
1 du Code de procédure civile dans la rédaction suivante : « En application de l’article 4 de la
loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer
d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation
menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de
procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros
ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. « Les parties sont
dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : « 1° Si l’une
des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; « 2° Lorsque l’exercice d’un recours
préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; « 3° Si l’absence de recours à l’un des
modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime
tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle
tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à
l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de
conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le
demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; « 4° Si le juge ou l’autorité
administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative
préalable de conciliation ; « 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de
recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures
civiles d’exécution ».