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Issu de la fusion entre le Tribunal de grande instance (TGI) et le Tribunal d’instance (TI), le Tribunal judiciaire est apparu du fait de la loi du 23 mars 2019 et du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile. Pareille fusion ne pouvait qu’engendrer une nouvelle répartition des compétences territoriales entre les juridictions, c’est en cela qu’existent dorénavant aujourd’hui les tribunaux de proximité, conformément à l’article L. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire. En effet désormais le principe est le suivant ; dans les ressorts où il existait un TGI et un TI dont les sièges se trouvaient dans 2 communes distinctes, le TI devient une chambre délocalisée du tribunal judiciaire, « le Tribunal de proximité » – en revanche si les deux anciens tribunaux se trouvaient dans la même commune, ceux-ci deviennent un tribunal judiciaire unique –. Dès lors, les tribunaux de proximité deviennent compétents à charge d’appel pour les demandes jusqu’à 10 000€ – si une demande est supérieure il faut aller devant le Tribunal judiciaire –, mais sont néanmoins compétents en premier et dernier ressort pour les demandes inférieures à 5 000€. Le décret du 11 décembre 2019 a par la même revu le système de représentation. En effet désormais, il est en principe obligatoire de requérir la représentation par avocat devant le Tribunal judiciaire en ce que la procédure est écrite, et donc technique pour un justiciable non-assisté. A cela, l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». Ainsi, juridiction de droit commun, le tribunal judiciaire occupe une place prépondérante au sein de l’organisation judiciaire du fait de sa généralité, raison pour laquelle à l’intérieur même de celui-ci se trouvent différents magistrats spécialisés :
- le juge aux affaires familiales (JAF) : dans chacun des tribunaux judiciaires se trouve au moins un magistrat du siège investi des fonctions de juge aux affaires familiales. Dès lors, celui-ci est compétent pour tous les litiges relatifs à la famille et aux régimes matrimoniaux, donc au mariage, au divorce, aux obligations alimentaires, aux charges du mariage et autres, conformément à l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire.
- le juge des enfants : comme son nom l’indique, le magistrat investi des fonctions de juge des enfants connais de tous les contentieux dans lesquels l’intérêt d’un enfant est mis en cause. En principe juge unique, le juge des enfants statue toutefois collégialement en matière pénale.
- le juge de libertés et de la détention (JLD) : contrairement à ce qui pourrait être pensé, ce magistrat est voué à intervenir en matière civile – bien sûr de façon moindre qu’en matière pénale – en ce que l’article L. 213-8 : « Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières ».
- le juge des contentieux de la protection (JCP) : issu lui aussi de la loi du 23 mars 2019, ce magistrat est exclusivement compétent en matière de tutelle des majeurs, pour les actions tendant à l’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles bâtis, pour les contrats de louage d’immeuble à usage d’habitation, pour les crédits à la consommation ou encore pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ainsi, celui-ci est communément appelé « juge des vulnérabilités ».
- le juge de la mise en état (JME) : ce magistrat, à l’instar du juge d’instruction en matière pénale, est chargé de compléter le dossier de façon exhaustive, conformément aux principes directeurs du procès, afin que l’affaire soit en état d’être jugée. Pour cela, ce dernier est en charge de l’impulsion procédurale, tout en ayant le pouvoir d’initier les débats, d’allouer une provision ou de statuer sur les exceptions de procédure, incidents d’instance ou mettant fin à l’instance, et fins de non-recevoir.
- le juge des référés et requêtes : les procédures de référé et de requête portent le nom de « procédures présidentielles » en ce qu’elles sont attribuées au président du tribunal judiciaire. Mises en place pour plus de rapidité et de simplicité, ces procédures visent à obtenir une décision provisoire, qu’elle soit rendue contradictoirement – « ordonnance de référé » – ou non – « ordonnance sur requête ». Généralement, le recours à de tels procédés est légitimé par l’urgence d’un dommage imminent, ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, mais il peut également arriver qu’une requête soit former du fait de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ; le juge est alors « juge de l’évidence ».
- le juge de l’exécution (JEX) : mis en place par la loi du 9 juillet 1991, ce magistrat connait exclusivement des difficultés relatives aux titres exécutoires et de nombreux litiges s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, conformément à l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire. A l’instar du juge des référés et des requêtes, la fonction du juge de l’exécution appartient au président du tribunal judiciaire, même s’il peut déléguer ses fonctions à d’autres juges.
La procédure à suivre
Depuis le décret du 11 décembre 2019, la saisine du tribunal judiciaire se fait principalement par voie d’assignation, voire dans certains cas au moyen d’une requête. Dans tous les cas, quel que soit le mode introductif d’instance utilisé, il convient de respecter les mentions prévues à l’article 54 du Code de procédure civile, ainsi que celles spécifiques à l’assignation ou à la requête. Également, il importe de préciser qu’à compter du 1er janvier 2021, toutes les demandes inférieures à 5 000€ portées devant le tribunal judiciaire doivent être précédées d’une procédure participative, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de conciliation. A défaut, le juge pourra d’office prononcer l’irrecevabilité l’action, sauf à justifier d’un motif légitime. En outre, à compter du 1er juillet 2021, l’assignation doit être mise au rôle au plus tard 2 mois à compter de la communication de la date d’audience par le greffe et ce, sous peine de caducité. Du fait du formalisme et de la procédure écrite imposée devant le tribunal judiciaire, il est de principe que la représentation est obligatoire pour toutes les demandes supérieures à 10 000€ ; la constitution d’avocat devant intervenir dans un délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Procédure Civile

La signification sous forme « procès-verbal 659 »
La signification des actes fait partie des activités monopolistiques des Commissaires de justice, en ce sens qu’ils sont les seuls à pouvoir user de ce procédé de notification. A ce titre, l’article 651 alinéa premier du Code de procédure civile dispose : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur […]

Les différentes juridictions en France
En France, l’organisation juridictionnelle est séparée entre deux ordres de juridiction ; un ordre judiciaire, dans lequel les juridictions connaissent des contentieux pénaux et de ceux opposant les individus personnes privées et personnes morales de droit privé, et l’ordre administratif dont relève tous les contentieux entre les particuliers et les personnes morales de droit public. Les […]

Le juge de l’exécution
Issu de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d’application du 31 juillet 1992, les fonctions juge de l’exécution ont été placées entre les mains du président du tribunal judiciaire par principe – une délégation reste toutefois possible –, conformément à l’article L. 213-5 du Code de l’organisation judiciaire. Ses fonctions, précises […]

La Cour de cassation
En France, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire – à l’instar du Conseil d’Etat s’agissant de l’ordre administratif –, n’est autre que la Cour de cassation. Créée par la loi du 27 novembre 1790, sous l’appellation de « Tribunal de Cassation », cette voie de recours extraordinaire tient sa particularité de ce qu’elle est une juridiction […]

La signification
La signification des actes fait partie des activités monopolistiques des Commissaires de justice, en ce sens qu’ils sont les seuls à pouvoir user de ce procédé de notification. A ce titre, l’article 651 alinéa premier du Code de procédure civile dispose : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur […]

La signification à personne
La signification des actes fait partie des activités monopolistiques des Commissaires de justice, en ce sens qu’ils sont les seuls à pouvoir user de ce procédé de notification. A ce titre, l’article 651 alinéa premier du Code de procédure civile dispose : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur […]
Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright