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La signification des actes fait partie des activités monopolistiques des Commissaires de justice, en ce sens qu’ils sont les seuls à pouvoir user de ce procédé de notification. A ce titre, l’article 651 alinéa premier du Code de procédure civile dispose : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification ». Ainsi par définition, la signification n’est autre qu’un mode de notification consistant à porter à la connaissance d’une partie le contenu d’un acte de procédure.
A la lecture de l’article 654 du Code de procédure civile, apparait une véritable hiérarchie entre les modes de signification. En effet, celui-ci dispose notamment : « La signification doit être faite à personne », et l’article suivant lui : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ». Ainsi, il convient dans un premier temps de tout mettre en œuvre aux fins de procéder à une signification à personne. Lorsque celle-ci n’est pas localisable au moment de la signification, le professionnel peut alors remettre l’acte à domicile, voire à résidence – la seconde situation étant largement exclue en principe –. Ce n’est que lorsque la signification à domicile n’est elle-même pas possible qu’il sera procédé au dépôt étude. Enfin, dans le cas où le destinataire de l’acte n’a n’y domicile, ni résidence ou ni lieu de travail connu qu’il faudra rédiger un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’intérêt de la signification à personne
Dans son acception des plus larges, la notification présente nombreux effets évidement non-négligeables d’un point de vue processuel, parmi lesquels se trouve notamment l’ouverture des délais de recours – sauf à ce qu’ils commencent à courir par exception à la date du jugement –, ou l’interruption de la prescription des mesures d’exécution. S’agissant des modes de signification eux-mêmes, il apparait que la hiérarchie instaurée entre ces derniers n’est pas anodine. En effet, la priorité n’est autre que l’information, du destinataire, de l’existence de l’acte. Ainsi, la notification par voie de signification à personne est gage de sécurité en ce qu’elle permet une remise de l’acte au destinataire lui-même ; l’information sera transmise et aucune contestation ne pourra alors advenir. Inversement, dès lors qu’une signification à domicile est employée, rien ne garantit que la personne ayant effectivement réceptionné l’acte le remette par suite au destinataire – même si un avis de passage est tout du moins laissé dans la boite aux lettres pour prévenir de la remise à un tiers –. La garantie est encore moindre dans l’hypothèse d’une signification en dépôt étude, voire en procès-verbal de recherches infructueuses.
La procédure à suivre
Comme il s’agit d’un acte de Commissaire de justice, la signification doit comporter quatre mentions obligatoires, conformément à l’article 648 du Code de procédure civile. Ainsi, il convient d’indiquer la date voire l’heure de l’acte – point de départ des effets de la signification –, l’identité et le domicile du demandeur – ou dénomination sociale en cas de personne morale –, l’identité et la signature du Commissaire de justice, ainsi que le nom et le domicile du destinataire. S’agissant de la signification elle-même, il faut justifier de toutes les diligences entreprises aux fins de remettre l’acte au destinataire dans son ressort de compétence ; raisons ayant empêché la signification et investigations concrètes. Toutefois, il est à préciser qu’il n’est pas imposé de rechercher le lieu de travail du destinataire s’il n’en a pas connaissance par lui-même. Par ailleurs, afin de garantir le plus possible le recours à la signification à personne, le législateur impose au Commissaire de justice de mentionner dans le procès-verbal de signification toutes les diligences. Si une contestation relative aux modalités de remise de l’acte doit être soulevée, il conviendra de la soulever dans le délai de contestation de l’acte remis au destinataire.
Procédure Civile

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Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright