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Palais de Justice

Les tribunaux judiciaires

Ce qu'il faut retenir :

01

A l’intérieur de l’ordre judiciaire se trouvent, au premier degré, les différents tribunaux judiciaires, répartis là encore entre les juridictions civiles et les juridictions pénales.

02

Les tribunaux civils ont été mis en place afin de trancher les contentieux civils, soit les
contentieux dans lesquels deux personnes privées sont en conflit. Aujourd’hui, 5
juridictions composent la branche du droit civil : le Tribunal Judiciaire, le Tribunal de proximité, le Conseil de prud’hommes, le Tribunal de commerce et le Tribunal paritaire
des baux ruraux.

03

Les tribunaux pénaux ont été mis en place afin de trancher les contentieux opposant une personne physique ou morale de droit privé à la société en raison de la commission d’une infraction. Aujourd’hui, 3 formations spécialisées sont habilitées à connaître de ces conflits en la matière : le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel, et la Cour d’assises.

Sous l’impulsion de Richelieu bien avant, la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire prévoyait déjà en son article 13 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront
toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture,
troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Du fait de cet héritage, la Constitution de la Vème République affirme elle-même la dualité des ordres de juridiction en ce que l’art 65 dispose notamment : « La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée
par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du
siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat
ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre
judiciaire, ni à l’ordre administratif ». Ainsi aujourd’hui, l’organisation juridictionnelle est
séparée entre deux ordres de juridiction ; un ordre judiciaire, dans lequel les juridictions
connaissent des contentieux pénaux et de ceux opposant les individus personnes privées et personnes morales de droit privé, et l’ordre administratif dont relèvent tous les contentieux entre
les particuliers et les personnes morales de droit public. A l’intérieur de l’ordre judiciaire se
trouvent, au premier degré, les différents tribunaux judiciaires, répartis là encore entre les juridictions civiles et les juridictions pénales.

Les tribunaux civils

Les tribunaux civils ont été mis en place afin de trancher les contentieux civils, soit les contentieux dans lesquels deux personnes privées sont en conflit. Aujourd’hui, 5 juridictions composent la branche du droit civil :
  • le tribunal judiciaire : il s’agit de la juridiction de droit commun en matière civile, conformément à l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire qui dispose : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». En outre, il convient de préciser que devant cette juridiction, la procédure est écrite dès lors que la demandée portée est supérieure à 10 000€, en cela que les parties doivent s’échanger de régulières conclusions entre elles afin de faire entendre leurs prétentions et les arguments qui les soutiennent. De la même façon, la représentation n’est pas obligatoire pour les demandes en deçà de 10 000, mais le devient au-dessus.
  • le tribunal de proximité : juridiction délocalisée du tribunal judiciaire dans certaines communes, le tribunal de proximité est compétent en premier et dernier ressort pour les demandes inférieures à 5 000€, et à charge d’appel jusqu’à 10 000€. Au-delà, il convient de se présenter devant le tribunal judiciaire. De la même façon, depuis le 1er janvier 2020 il convient de recourir à une procédure participative, une conciliation ou une médiation en amont de la saisine du tribunal pour tous les litiges dont la demande n’excède pas la valeur de 5 000€.
  • le conseil de prud’hommes : conformément à l’article L. 1411-1 du Code de travail, cette juridiction est compétente tant pour la conciliation des différents portés sur un contrat de travail entre les employeurs et les employés qu’ils emploient, que pour trancher ces litiges à défaut de conciliation. Devant celle-ci, la procédure n’est pas écrite mais orale, et la représentation par avocat, ou par toute autre personne autorisée à le faire en la matière, n’est pas une obligation. Les juges qui le composent ne sont pas, à l’instar de ceux du Tribunal de commerce, des magistrats professionnels.
  • le Tribunal de commerce : cette juridiction composée de magistrats élus par les commerçants parmi leurs pairs est compétente pour tous les contentieux relatifs aux engagements et actes de commerce entre professionnels, ainsi que pour toutes les procédures collectives, voire pour les litiges opposant un commerçant à un non-professionnel dès lors que ce dernier lui donne compétence. Devant le tribunal de commerce, les parties ne sont pas tenues de présenter des conclusions écrites en ce que la procédure est orale, conformément à l’article 860-1 du Code de commerce. Enfin, la représentation n’est pas obligatoire pour les demandes inférieures à 10 000€, mais le devient au-delà de ce plafond.
  • le Tribunal paritaire des baux ruraux : siégeant au sein du tribunal judiciaire, cette juridiction est exclusivement compétente s’agissant des litiges agricoles, des contentieux instaurés entre un bailleur et son preneur de baux ruraux, voire pour l’application du Code rural et de la pêche maritime en général. Les magistrats le composant sont également répartis entre bailleurs non preneurs et preneurs non bailleurs. A noter que la représentation n’est pas obligatoire, mais les parties peuvent décider de se faire représenter ou assister par un avocat, un proche, un Commissaire de justice ou encore un membre d’une organisation professionnelle agricole.

Les tribunaux pénaux

A la différence des tribunaux civils, les tribunaux pénaux ont été mis en place afin de trancher les contentieux opposant une personne physique ou morale de droit privé à la société en raison de la commission d’une infraction. Aujourd’hui, 3 formations spécialisées sont habilitées à connaître de ces conflits en la matière :
  • le Tribunal de police : conformément à l’article 521 du Code de procédure pénale, le tribunal de police connait de tous les litiges relatifs aux contraventions. Une procédure dite « simplifiée » peut être effectuée pour les contraventions de la 1ère à la 4ième classe, mais pour celle de 5ième classe il sera procédé par voie d’amende forfaitaire – sauf si le prévenu était mineur le jour de la commission de l’infraction –. Par principe, la représentation par avocat n’est pas obligatoire devant cette juridiction.
  • le Tribunal correctionnel : à l’instar du tribunal de police, cette juridiction est une formation spécialisée siégeant au sein du tribunal judiciaire, exclusivement compétente s’agissant du jugement des délits – infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3 750 euros –. Composée d’un président et de deux magistrats, les audiences de cette juridiction sont évidemment publiques, et l’assistance d’un avocat n’est non pas obligatoire mais tout du moins recommandée.
  • la Cour d’assises : contrairement aux autres juridictions judiciaires, la Cour d’assises tient sa singularité de ce qu’elle est tant compétente en première instance qu’en appel pour tous les contentieux criminels. De la même façon, conformément à l’article 240 du Code de procédure pénale, la Cour d’assises comprend la cour proprement dite ainsi qu’un jury dit « populaire » en ce qu’il est composé de citoyens désignés aléatoirement – 6 en premier ressort, 9 en appel. Enfin, il apparait que la représentation par avocat est en la matière obligatoire puisque, si l’accusé n’en choisit pas un, c’est alors au président ou à son délégué que revient le devoir de lui en désigner un d’office.

Actualités (mise à jour 2025)

Si dans certaines matières les compétences peuvent être partagées entre les juridictions, ça n’est pas sans poser de difficultés. En effet à titre illustratif, l’article L. 511-3 du Code de procédure civile dispose, s’agissant des mesures conservatoires : « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du Tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale ». C’est au fondement de cette disposition que la Cour de cassation a dû, dans un arrêt en date du 2 février 2023 (n° 21-17.459), se prononcer quant à la compétence. En effet en l’espèce, le juge de l’exécution a autorisé une société française à procéder à une saisie conservatoire d’un aéronef appartenant à une société hongroise. Cette dernière a alors demandé la mainlevée de la saisie en raison de l’incompétence du juge de l’exécution pour autoriser une telle mesure. La réponse de la Cour est la suivante : « Par arrêt du 3 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a saisi le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité de l’article R. 123-9 du code de l’aviation civile au regard des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, du 3° de l’article L. 721-7 du code de commerce et des articles L. 511- 2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle a sursis à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’Etat. Par décision du 14 octobre 2022, le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées, ainsi que des travaux préparatoires des lois du 9 juillet 1991 et du 22 décembre 2010, que le législateur a conféré au juge de l’exécution une compétence exclusive en matière d’autorisation des saisies conservatoires, y compris en matière de saisie des aéronefs étrangers, sous réserve de la compétence concurrente du président du tribunal de commerce prévue par les dispositions de l’article L. 721-7 du code de commerce, dans les conditions qu’elles énoncent, que, par suite, les dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’aviation civile, dans leur version applicable au litige, doivent être déclarées illégales en tant qu’elles désignent le juge d’instance du lieu où l’appareil a atterri comme juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire des aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n’est pas domicilié en France. Il résulte de ce qui précède que le juge de l’exécution autorise, de manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n’est pas domicilié en France, sous réserve de la compétence facultative, concurremment reconnue au président du tribunal de commerce ».
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