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Le jugement d’expulsion

Si tout le monde a déjà entendu parler de l’expulsion, peu veulent la connaître. En effet, l’expulsion est une procédure en principe menée par un Commissaire de justice aux fins de libérer des locaux d’un occupant sans droit ni titre, ou tout du moins ayant perdu tout droit à se maintenir dans les lieux.

Conformément à l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Ainsi par principe, sauf à ce qu’elle résulte d’un accord entre les parties elles-mêmes, la procédure d’expulsion doit être fondé sur une décision de justice.

 

Généralités

 
En matière d’expulsion, différentes juridictions peuvent être saisies et, à l’intérieur même de ces juridictions, différents juges. En effet dans un premier temps, il est possible de saisir le Tribunal judiciaire, soit par voie d’assignation en référé, soit par la même voie au fond. Pour cause, le Tribunal judiciaire étant le tribunal de droit commun, il connait de toutes les affaires civiles et commerciales. Également bien souvent, l’expulsion relève de la compétence du Juge des contentieux de la protection. En effet, l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion [..] ». Ainsi, par exemple, lorsqu’un contrat de bail est signé entre les parties – bailleur et locataire –, il convient pour y mettre un terme de délivrer un congé, ou tout du moins de respecter le terme prévu au contrat lorsque la durée de celui-ci est déterminée. Toutefois, il est des cas dans lesquels le locataire refuse d’appliquer le congé régulièrement délivré par son bailleur, voire d’autres dans lesquels le locataire décide de revenir sur le congé dont il est lui-même à l’initiative, ou tout simplement de rester sur place en dépit du terme échu du contrat. En telle situation, le bailleur doit s’adresser à un Commissaire de justice aux fins de faire délivrer au locataire une sommation de déguerpir et, en cas de sommation infructueuse, saisir le Juge des contentieux de la protection pour que celui-ci ordonne dans son jugement l’expulsion de l’occupant. Ensuite, si l’ordinaire le Juge de l’exécution n’est pas compétent en la matière, par exception celui-ci l’est dans le cadre d’une saisie immobilière. Pour cause, l’article L. 322-13 dispose : « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ». Aussi, le Juge aux affaires familiales peut fonder une procédure d’expulsion à plusieurs escients, notamment lorsqu’il attribue la jouissance du logement du couple en matière de divorce, mais également lorsque celui-ci ordonne l’expulsion du conjoint violent dans le cadre de l’ordonnance de protection. Enfin, s’agissant des autres expulsions ne relevant pas du civil, sont compétents le Conseil des prud’hommes pour prononcer l’expulsion d’un salarié de son logement de fonction, le Tribunal paritaire des baux ruraux en matière de résiliation des baux ruraux, les juridictions administratives pour ordonner l’expulsion des domaines de l’Etat, ou encore le président du Tribunal de commerce pour expulser d’un logement de location-gérance.

A cela, il convient de souligner toutefois que l’occupant visé par le jugement d’expulsion peut, en sus de contester les opérations d’expulsion devant le Juge de l’exécution conformément à l’article R. 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution, contester le jugement lui-même en interjetant appel sous 1 mois – ou 15 jours en cas d’ordonnance de référé – à compter de sa signification.

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