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Si tout le monde a déjà entendu parler de l’expulsion, peu veulent la connaître. En effet, l’expulsion est une procédure en principe menée par un Commissaire de justice aux fins de libérer des locaux d’un occupant sans droit ni titre, ou tout du moins ayant perdu tout droit à se maintenir dans les lieux.
Conformément à l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Ainsi, il apparait qu’il importe que l’expulsion ait été ordonnée au préalable par le Tribunal judiciaire – juge du fond, juge des contentieux de la protection, juge de l’exécution ou juge aux affaires familiales –, le Tribunal paritaire des baux ruraux, le Tribunal administratif ou le président du Tribunal de commerce, ou qu’elle résulte d’un accord entre les parties elles-mêmes. Donc une telle procédure ne peut pas reposer sur l’ensemble des titres exécutoires.
Également, l’ensemble des locaux d’habitation principale, commerciaux, professionnels et mixtes sont concernés par la procédure d’expulsion. Ainsi, il est possible d’expulser une personne d’une péniche amarrée au même endroit depuis des années si elle est aménagée pour l’habitation, une caravane installée sur un terrain privé, ou encore une personne installée dans un local public.
S’agissant des personnes susceptibles de faire l’objet d’une procédure d’expulsion, il convient de souligner que le titre exécutoire doit expressément les mentionner. En effet pour des époux locataire par exemple, le principe est celui de la cotitularité du bail, donc le bail est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux. Ainsi, si une procédure d’expulsion doit être mise en œuvre, celle-ci doit l’être à l’encontre de chacun des époux, sauf si le bailleur n’avait pas connaissance du mariage. A noter que cette précision est également applicable pour les couples pacsés, mais non pas pour les concubins.
Généralités
En amont de toute expulsion, il convient de faire signifier par Commissaire de justice à l’occupant un commandement d’avoir à libérer les locaux répondant aux conditions des articles R. 411-1, R. 411-2, R. 411-3 et R. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, l’article L. 412-1 prévoit que ledit commandement fait partir un délai de 2 mois pendant lequel, aucune mesure d’expulsion ne pourra intervenir. Ainsi par exemple, si le commandement est signifié le 1er janvier 2021, l’expulsion ne pourra être opérée que le 2 mars 2021. A cela, d’autres délais peuvent en principe s’ajouter, notamment le sursis hivernal au regard duquel aucune expulsion ne peut avoir lieu entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante, ainsi que le délai supplémentaire pouvant être accordé par les juges. En revanche, il est à noter que ces différents délais ne sont pas à applicables dans certaines situations, notamment lorsque l’occupant est entré par voie de fait dans le local, ou lorsqu’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent visé par une ordonnance de protection.
A la suite du commandement d’avoir à libérer les locaux, ainsi que des délais éventuellement accordés, le Commissaire de justice doit procéder à une tentative d’expulsion. Ainsi, il lui appartient de procéder à différentes diligences pour tenter de faire partir l’occupant. En revanche ici, le professionnel est seul puisque la présence de témoins ou des personnes prévues par l’article L. 142-1.
Si la tentative d’expulsion reste infructueuse, le Commissaire de justice devra alors requérir le concours de la force publique. A préciser ici que l’Etat engage sa responsabilité s’il refuse, sans motif légitime, de prêter son concours, ou s’il ne répond pas à la demande sous 2 mois.
Expulsion

Le jugement d’expulsion
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Le commandement d’avoir à justifier de l’assurance
Par principe, lorsqu’un contrat de bail est signé entre les parties – bailleur et locataire –, il convient pour y mettre un terme de délivrer un congé, ou tout du moins de respecter le terme prévu au contrat lorsque la durée de celui-ci est déterminée. En effet, le locataire qui veut partir de son logement […]

L’assignation en expulsion
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Le commandement de payer
Par principe, lorsqu’un contrat de bail est signé entre les parties – bailleur et locataire –, il convient pour y mettre un terme de délivrer un congé, ou tout du moins de respecter le terme prévu au contrat lorsque la durée de celui-ci est déterminée. En effet, le locataire qui veut partir de son logement […]

La signification
Par définition, la signification n’est autre qu’un mode de notification consistant à porter à la connaissance d’une partie le contenu d’un acte de procédure. A la lecture de l’article 654 du Code de procédure civile, apparait une véritable hiérarchie entre les modes de signification. En effet, celui-ci dispose notamment : « La signification doit être faite à […]
Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright