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L’assignation en expulsion

Si tout le monde a déjà entendu parler de l’expulsion, peu veulent la connaître. En effet, l’expulsion est une procédure en principe menée par un Commissaire de justice aux fins de libérer des locaux d’un occupant sans droit ni titre, ou tout du moins ayant perdu tout droit à se maintenir dans les lieux.

Conformément à l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Ainsi, il apparait qu’il importe que l’expulsion ait été ordonnée au préalable, ou tout du moins qu’elle résulte d’un accord entre les parties elles-mêmes. Toutefois, pour qu’une décision soit rendue, encore faut-il assigner en justice l’occupant illégal devant une juridiction.

 

Généralités

 
En matière d’expulsion, différentes juridictions peuvent être saisies et, à l’intérieur même de ces juridictions, différents juges. En effet dans un premier temps, il est possible de saisir le Tribunal judiciaire, soit par voie d’assignation en référé, soit par la même voie au fond. Pour cause, le Tribunal judiciaire étant le tribunal de droit commun, il connait de toutes les affaires civiles et commerciales. Également bien souvent, l’expulsion relève de la compétence du Juge des contentieux de la protection. En effet, l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion [..] ». Ainsi, le juge saisi à cette fin devra contrôler la régularité des congés donnés et par suite, ordonner la mise en œuvre de la procédure d’expulsion s’il y a lieu. Ensuite, si l’ordinaire le Juge de l’exécution n’est pas compétent en la matière, par exception celui-ci l’est dans le cadre d’une saisie immobilière. Pour cause, l’article L. 322-13 dispose : « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ». Aussi, le Juge aux affaires familiales peut fonder une procédure d’expulsion à plusieurs escients, notamment lorsqu’il attribue la jouissance du logement du couple en matière de divorce, mais également lorsque celui-ci ordonne l’expulsion du conjoint violent dans le cadre de l’ordonnance de protection. Enfin, s’agissant des autres expulsions ne relevant pas du civil, sont compétents le Conseil des prud’hommes pour prononcer l’expulsion d’un salarié de son logement de fonction, le Tribunal paritaire des baux ruraux en matière de résiliation des baux ruraux, les juridictions administratives pour ordonner l’expulsion des domaines de l’Etat, ou encore le président du Tribunal de commerce pour expulser d’un logement de location-gérance.

S’agissant de l’assignation elle-même, il importe pour elle de contenir différentes mentions obligatoires prévues aux articles 54 et 56 du Code des procédures civiles d’exécution, à défaut de quoi la nullité sera prononcée. A ce titre, doivent apparaître la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande, les éléments de désignation du demandeur à l’action, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige lorsqu’elle est obligatoire ou à défaut, la justification de la dispense d’une telle tentative, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, un exposé des moyens en fait et en droit, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction concernée avec la précision que, si l’occupant sans droit ni titre ne comparait pas, il s’expose à ce que soit rendu contre lui un jugement sur les seuls éléments fournis par le demandeur et enfin, la date de l’acte, les nom, prénoms, demeure et signature du Commissaire de justice procédant à sa signification, ainsi que les nom et domicile – ou dénomination et siège social selon le cas – du destinataire de l’acte.

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