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Le défaut de livraison des objets commandés

Ce qu'il faut retenir :

01

La responsabilité du fait des produits défectueux correspond à l’obligation pesant sur le producteur d’un bien n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, de réparer le dommage causé par celui-ci.

02

Dans l’appréciation de la sécurité du bien, il faut tenir compte de sa présentation, de son usage, ainsi que du moment de sa mise en circulation.

03

Cette responsabilité n’est applicable qu’en cas d’atteinte à la personne ou à la réparation d’un dommage supérieur à 500€ qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux.

04

Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.

05

La responsabilité du producteur est une responsabilité de plein droit, sauf dans 5 hypothèses : il n’a pas mis le produit en circulation, le défaut est né postérieurement à la mise en circulation du produit, le produit n’était pas destiné à être distribué, le défaut ne pouvait être scientifiquement et techniquement décelé au moment de sa mise en circulation, et le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.

Si par principe, dans le cadre d’un contrat de vente sont imposées les obligations de délivrance et de garantie, d’autres obligations sont applicables à l’ensemble des contrats et non uniquement spécifiques à la vente ; notamment l’obligation d’information et celle de sécurité. A l’origine, l’obligation de sécurité est née de la jurisprudence relative aux différents contrats de transports, puis s’est par suite étendue aux contrats de vente dont principalement ceux dédiés aux consommateurs. C’est de cet élan jurisprudentiel que le législateur a instauré un régime spécifique en la matière ; la responsabilité du fait des produits défectueux. A ce titre, la responsabilité d’une personne pourra être engagée, donc son patrimoine, afin d’éviter que la victime ne se venge et ne vienne chercher elle-même ce qu’elle réclame. En revanche, 3 éléments sont à rapporter ; la faute qu’est l’inexécution de l’obligation de sécurité, un dommage, et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.

Cette responsabilité tient sa particularité de ce qu’elle est prévue dans les textes comme une responsabilité délictuelle, alors même qu’elle peut être mise en œuvre en raison d’un contrat, conformément à l’article 1245 du Code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Ici, l’étendue de la responsabilité est large en ce que le produit défectueux n’est pas seulement celui en partie cassé ou inopérant, il est davantage celui ne présentant pas un aspect sécuritaire suffisamment élevé – prise en compte de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation –. Ainsi par exemple, ne sera pas considéré comme défectueux un produit moins moderne qu’un autre sorti concomitamment. Également, c’est envers le producteur – fabricant ou concepteur –, et non du gardien du produit, que l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux doit être engagée – sauf à ce qu’il ne soit pas identifiable –.

L’intérêt du constat de défectuosité ou d’endommagement

Fort heureusement dans la majorité des cas, la chose livrée ne présente aucun élément de défectuosité ou d’endommagement pouvant impacter la sécurité de l’utilisateur et ne nécessite, dès lors, pas l’intervention d’un Commissaire de justice. En revanche, il est des cas dans lesquels les objets commandés sont véritablement défectueux, impliquant par-là la mise en œuvre de la responsabilité du producteur. Ainsi, dans une telle situation, il est plus qu’opportun de requérir un constat de défectuosité ou d’endommagement puisque ce dernier permettra de garder une preuve ayant pleine force probante devant les tribunaux, de la dangerosité du produit acheté. Ainsi, non seulement le producteur à l’origine de celui-ci ne pourra pas nier l’existence du problème soulevé, mais également, le procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice sera un moyen solide de faire valoir devant les magistrats les droits de l’acheteur lésé. Qui plus est, au-delà de son intérêt évidemment probatoire, le constat de défectuosité ou d’endommagement a en outre un effet dissuasif en ce que, conscient de la possibilité de requérir l’intervention d’un Commissaire de justice à cette fin, le producteur sera d’autant plus rigoureux et regardant sur les produits qu’il fabrique ou conceptualise.

La procédure à suivre

Avant toute chose, il importe de préciser que l’article 1245-14 du Code civil dispose : « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables ». Ainsi, le principe en la matière est le suivant : le producteur ne peut pas insérer au contrat des clauses limitatives de responsabilité. En revanche, le législateur prévoit malgré tout certains cas pouvant exonérer le fautif d’une telle responsabilité, notamment avec l’article 1245-12 qui dispose quant à lui : « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable ». Également, il importe d’être attentif aux délais en la matière. En effet, dans un premier temps l’article 1245-15 présente un délai de prescription de 10 ans, signifiant par là qu’en principe, aucune action en responsabilité ne peut être intentée 10 ans après la mise en circulation du produit. Enfin, un second délai de prescription est mis en place en ce que l’article suivant dispose : « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ». En tout état de cause, il appartient au demandeur à l’action – à l’acheteur lésé – de prouver ses avances.

Actualités (Mise à jour 2024)

Certaines jurisprudences en la matière, en sus d’être récentes, sont fondamentales. Ainsi, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, en date du 21 juin 2017 (n° C-621/15), est venu préciser les modes de preuve admis dans le cadre de la responsabilité du fait de produits défectueux : « La preuve du lien de causalité dont la charge incombe à la victime ne peut résulter d’une présomption de droit, mais elle peut reposer sur des indices ou des présomptions de fait selon la loi du for, seule compétente pour établir les modalités de la preuve, sans cependant que puisse lui être opposée l’absence de certitude scientifique ». Ainsi, la Cour autorise la preuve par présomption, mais il incombe néanmoins aux juridictions nationales de veiller à ce que les indices produits soient suffisamment graves, précis et concordants. Également, a récemment été précisée la notion de « producteur » par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 21 octobre 2020 (n° 19-18.689) : « Est assimilé au producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ».
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