Ce qu'il faut retenir :
01
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
02
Sauf cause étrangère, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
03
- Une garantie de parfait achèvement peut également être mise en œuvre en raison d’un refus de réception des travaux dès lors que le résultat final n’est pas celui escompté.
- A la fin des travaux 3 issues sont possibles : la réception sans réserve, la réception des travaux avec réserve, et le refus de réception des travaux.
Qu’il s’agisse de la construction d’un bien immobilier, d’une extension ou de tout autre projet de la sorte, les travaux sont pour beaucoup vecteurs d’angoisses. A ce titre, le législateur a souhaité apporter une sécurité de par la rédaction de l’article 1792 du Code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Plus encore, afin de mettre en confiance les particuliers, une garantie de parfait achèvement peut également être mise en œuvre en raison d’un refus de réception des travaux dès lors que le résultat final n’est pas celui escompté.
Conformément au premier alinéa de l’article 1792-6 : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ». Ainsi, la réception des travaux est des plus importantes, bien que non-obligatoire, en ce qu’elle permet au commanditaire des travaux de refuser de les accueillir dès lors qu’il s’avère que ceux-ci ne sont pas conforme au contrat initialement signé, voire même aux règles de l’art en la matière. Pour ce faire, il est de principe que le maître d’œuvre fasse remplir au maître d’ouvrage un procès-verbal de réception dans lequel ce dernier pourra émettre ses réserves éventuelles. En effet, à la fin des travaux plusieurs issues sont possibles :
Lorsque tout semble conforme à ce qui était demandé par le maitre d’ouvrage, ce dernier doit alors signer le procès-verbal de réception en mentionnant le fait qu’aucune réserve n’est à faire. A ce titre, il convient de vérifier l’ensemble des travaux effectués dans les moindre détails – robinetterie, électricité, finitions – puisque, une fois l’acte signé, il ne sera plus possible pour le commanditaire des travaux de revenir sur ses dires s’il venait à découvrir différentes anomalies plusieurs mois après. A préciser tout du moins qu’il lui sera possible de faire état de désordres apparents jusqu’à 8 jours suivant la signature de l’acte et ce, par l’envoie d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Il est possible pour le maitre d’ouvrage de remarquer quelques défauts dans les travaux, mais d’accepter néanmoins de réceptionner les travaux. En effet, en fonction du projet réalisé, lorsqu’il s’agit d’une maison notamment et qu’il n’est pas possible de retarder l’entrée dans celle-ci, le client n’est pas toujours en position d’attendre plus longtemps. Dans ce cas, ce dernier devra accepter la réception des travaux, mais énumérer dans le procès-verbal de réception l’ensemble des anomalies répertoriées.
Lorsque les travaux réalisés ne paraissent pas en conformité avec le contrat originel signé, le maitre d’ouvrage peut refuser de réceptionner les travaux jusqu’à ce que la mise en conformité soit effectuée. Il conviendra alors aux cocontractants – maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage – de reporter amiablement la date de réception des travaux. A ce titre, il est également possible de refuser de payer le coût des travaux, tout du moins entre les mains du fautif. En effet, 5% du prix final pourra être consigné jusqu’à réception définitive des travaux. Enfin, lorsque réception sera faite, il importera au commanditaire de faire délivrer à sa commune la déclaration d’achèvement des travaux sous un délai de 30 jours.
L’intérêt du constat de réception
Il peut arriver que le client ne se sente pas assez à l’aise ou expert en la matière pour effectuer la réception des travaux seul. A ce titre, il est possible pour lui de requérir l’intervention d’un Commissaire de justice, lequel aura certainement un regard plus avisé en raison de son expérience professionnel – bien qu’il ne soit pas un expert – et sera surtout objectif sur la situation. Également, si un litige devait apparaître entre le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage, le constat de Commissaire de justice est un atout probant fort puisqu’il fait pleine foi devant les tribunaux. Ainsi, en cas de refus de réception de travaux notamment, la présence cet officier public et ministériel est des plus recommandées.
Actualités (Mise à jour 2023)
Il est des cas dans lesquels la réception des travaux peut poser des difficultés en ce qu’elle a été effectuée que tacitement. A ce titre, c’est aux juges qu’est revenu le devoir d’établir des critères permettant de retenir la tacite réception des travaux. Par principe, ils doivent rechercher l’existence d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage et, pour ce faire, regardent 2 critères jurisprudentielles : la prise de possession, et le paiement de l’intégralité des travaux. C’est d’ailleurs sur ce point que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 11 juillet 2019 (n° 18-18.325), affirmé : « Mais attendu qu’ayant relevé que M. et Mme O… avaient pris possession de l’immeuble en août 2002 et exactement retenu que le paiement de la facture de la société Devillers en août 2001 était insuffisant pour démontrer une volonté non équivoque de M. et Mme O… de réceptionner à cette date les ouvrages réalisés par cette société, la cour d’appel, qui n’a pas constaté la prise de possession du lot par les maîtres de l’ouvrage, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que l’action de M. et Mme O… introduite dans le délai décennal par l’assignation en référé-expertise du 25 mai 2012 était recevable ». Dès lors, il apparait que les deux critères présentés ci-dessus afin de caractériser la réception tacite de l’ouvrage sont des critères cumulatifs.