Ce qu'il faut retenir :
01
Une malfaçon est un défaut de construction ou tout du moins une imperfection de celle ci, en raison d’une mauvaise exécution de la part du constructeur professionnel, conformément aux règles de l’art en la matière.
La loi Spineta du 4 janvier 1978 a réglementé le principe de l’assurance obligatoire pour toute personne physique ou morale dont les responsabilités décennales et biennales peuvent être engagées sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792
et suivants du code civil.
02
Certaines malfaçons ne sont pas apparentes, raison pour laquelle le législateur a mis en place différentes garanties au sein du Code civil, notamment la garantie de parfait achèvement qui vaut jusqu’à un an suivant la réception des travaux, la garantie biennale de fonctionnement prévue à l’article 1792-3 pour les équipements de la maison, ainsi
que la garantie décennale qui elle, est valable 10 ans et s’applique pour les défauts relevant du gros œuvre et rendant la construction non-habitable.
03
Sauf cause étrangère, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit,
envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Qu’il s’agisse de la construction d’un bien immobilier, d’une extension ou de tout autre projet de la sorte, les travaux sont pour beaucoup vecteurs d’angoisses. Pour cause, les erreurs arrivent plus fréquemment qu’on le pense et ce, même lorsque les travaux sont assurés par les professionnels du bâtiment. Ainsi, différents comportements sont à adopter lorsque des malfaçons sont à déplorer.
Par définition, une malfaçon correspond à un défaut de construction ou tout du moins à une imperfection de celle-ci, en raison d’une mauvaise exécution de la part du constructeur professionnel – « maitre d’œuvre » –, conformément aux règles de l’art en la matière. Si certaines malfaçons relèvent de l’esthétique, d’autres en revanche peuvent être bien plus préjudiciables pour le client commanditaire des travaux – « maitre d’ouvrage » –, tant d’un point de vue financier que sécuritaire. Ainsi par exemple, sont des malfaçons le défaut d’étanchéité de la construction, le défaut d’isolation, un mur fissuré, un carrelage décollant ou encore un escalier mal fixé.
En principe, comme le maitre d’ouvrage est autorisé à aller librement sur le chantier, celui-ci repère dès le moment des travaux l’ensemble des malfaçons apparentes. Toutefois, celles-ci ne sont pas toujours visibles à ce moment, ni même à celui de la réception des travaux. Ainsi, le législateur a mis en place différentes garanties au sein du Code civil, notamment la garantie de parfait achèvement qui vaut jusqu’à un an suivant la réception des travaux, la garantie biennale de fonctionnement prévue à l’article 1792-3 pour les équipements de la maison, ainsi que la garantie décennale qui elle, est valable 10 ans et s’applique pour les défauts relevant du gros œuvre et rendant la construction non-habitable.
L’intérêt du constat de malfaçon
Lorsque des malfaçons se présentent, il est des plus judicieux de requérir l’intervention d’un Commissaire de justice aux fins de les lui faire constater dans un procès-verbal. Pour cause, les tribunaux accordent pleine force probante à ce que l’officier public et ministériel dit avoir personnellement constaté. Ainsi, si le maitre d’œuvre persiste à ne pas vouloir remettre aux normes les différentes malfaçons, le maitre d’ouvrage pourra plus aisément faire valoir ses droits en justice muni d’un constat de malfaçons. Également, le fait d’avoir recours à un Commissaire de justice peut avoir un effet persuasif. En effet, le maitre d’œuvre qui jusqu’alors ne répondait pas à son obligation de réparation pourra se rétracter et y répondre en voyant que le maitre d’ouvrage se constitue des preuves. Dans ce cas, le procès-verbal de constat de malfaçons, bien que coûteux, sera financièrement plus stratégique puisque ça restera toujours moins cher que les frais de justice.
La procédure à suivre
Le Commissaire de justice peut aussi bien intervenir pendant le cours des travaux lorsque des malfaçons sont d’ores et déjà visibles, mais également au moment de la réception des travaux si le maitre d’œuvre requière sa présence, ou encore en aval dès lors que des malfaçons apparaissent suite à la réception. Néanmoins, il est à noter que ce professionnel sera également présent si une mise en demeure doit être envoyé au maitre d’œuvre. En effet, en amont de toute action en justice, il convient de mettre en demeure la construction de s’exécuter dans un délai raisonnable, à défaut de quoi sa responsabilité pourra être engagée. En effet, celui-ci pourra être condamné par le Tribunal judiciaire au paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice causé au maitre d’ouvrage et des frais engendrés par lui, mais également en exécution forcée sous peine d’astreinte et à la résiliation du contrat en cours.
Actualités (mise à jour 2023)
La charge de la preuve en la matière a été récemment rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2022 (n° 21-10.753). En effet en l’espèce, un particulier a confié à une société la construction d’un bâtiment à usage professionnel. Un transfert de propriété a eu lieu, et les locaux ont par suite été donnés à bail à une société tierce. Le particulier, le propriétaire et la société preneuse ont assigné en justice la société en charge de la réalisation des travaux pour, notamment, la présence de diverses malfaçons et non conformité. « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il s’ensuit qu’il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies. Pour condamner la société [B] à payer une certaine somme au titre de la non-conformité du bois de la terrasse, l’arrêt retient que l’entrepreneur ne rapporte pas la preuve du caractère apparent de cette non-conformité pour un maître d’ouvrage profane au jour de la réception. En statuant ainsi, alors qu’il incombait à la SCI 2M, qui réclamait l’indemnisation d’une non-conformité n’ayant pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception, de prouver qu’elle n’était pas apparente à cette date pour le maître d’ouvrage, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ». Par conséquent le principe est clair : c’est au maître d’ouvrage de prouver que les malfaçons n’étaient pas apparentes