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La sommation de déguerpir

Conformément à l’article 1709 du Code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Par principe, lorsqu’un contrat de bail est signé entre les parties – bailleur et locataire –, il convient pour y mettre un terme de délivrer un congé, ou tout du moins de respecter le terme prévu au contrat lorsque la durée de celui-ci est déterminée. Toutefois, il est des cas dans lesquels le locataire refuse d’appliquer le congé régulièrement délivré par son bailleur, voire d’autres dans lesquels le locataire décide de revenir sur le congé dont il est lui-même à l’initiative, ou tout simplement de rester sur place en dépit du terme échu du contrat. En telle situation, il est vivement recommandé au bailleur de s’adresser à un Commissaire de justice, aux fins de lui faire délivrer au locataire une sommation de déguerpir. Pour cause, si le bailleur procède lui-même par force à la reprise du logement – en changeant la serrure par exemple –, ce dernier pourra être accusé de reprise illicite du logement ; de quoi faire engager sa responsabilité. 

Par définition, la sommation de déguerpir – également appelée « sommation de quitter les lieux » – est une mise en demeure faite par un Commissaire de justice afin de convaincre amiablement le locataire de remettre le logement au bailleur, à défaut de quoi une procédure d’expulsion pourra être mise en œuvre à son encontre. En effet, à compter du jour où le locataire n’est plus, et qu’il devient sans droit ni titre, celui-ci est alors considéré comme étant un occupant illégal du local objet du contrat, pouvant par conséquent faire l’objet d’une expulsion. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que le bailleur, dans ses droits, ait recours aux services d’un Commissaire de justice pour récupérer son bien.

L’intérêt de la sommation de déguerpir

Conformément à l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Ainsi, s’il apparait que l’obtention d’un titre exécutoire – un jugement ou un acte notarié par exemple – est nécessaire pour engager une procédure d’expulsion, la sommation de déguerpir ne semble assujettie à une telle condition. Dès lors, l’intérêt d’un tel acte est le suivant : le bailleur peut faire signifier une sommation de déguerpir alors même qu’il ne dispose encore d’aucun titre exécutoire. Également, comme il s’agit d’un acte de Commissaire de justice seulement, il peut faire peur. En effet, le fait de savoir que des professionnels des voies d’exécution ont été requis aux fins d’intervenir dans le contentieux peut véritablement dissuader le locataire de son intention de se maintenir illégalement dans les lieux occupés par lui. Ainsi, la délivrance d’une sommation de déguerpir peut être un moyen d’éviter l’expulsion, une procédure qui s’avère bien souvent longue et coûteuse.

La procédure à suivre

Lorsqu’un bailleur souhaite faire délivrer une sommation de quitter les lieux, il importe pour lui de s’adresser à un Commissaire de justice situé dans le ressort de la Cour d’appel dont relève la personne à signifier. En principe, si aucun texte ne le prévoit expressément, il est laissé au locataire un temps raisonnable pour mettre en application la sommation qui lui a été faite – de 15 jours à 1 mois traditionnellement –. S’il s’avère que la sommation de déguerpir est restée sans raison au terme du délai raisonnable, il conviendra alors de procéder à l’expulsion. Pour ce faire, il faut néanmoins faire constater la résiliation du contrat. A ce titre, l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion [..] ». Ainsi, le Juge des contentieux de la protection saisi à cette fin devra contrôler la régularité des congés donnés et par suite, ordonner la mise en œuvre de la procédure d’expulsion.

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