Restitution des objets de l’entreprise et état de ces derniers

Hommes affairés autour d'une caméra

Dans le cadre d’un contrat de travail, la mise à disposition de matériels peut s’avérer nécessaire pour que l’employé mène à bien l’exécution de ses fonctions. Ainsi, il est des plus courants que l’employeur fournisse à ses salariés différents appareillages, tels qu’un téléphone portable, un ordinateur portable, une voiture de fonction ou de service, les clés d’un local professionnel, ou encore des vêtements de travail. Pour autant, l’entreprise étant propriétaire de ces accessoires, il incombe au salarié de les restituer à cette dernière, en bon état, lorsque son contrat de travail arrive à son terme. Bien souvent, il est d’usage que cette remise fasse l’objet d’une attestation de restitution, laquelle doit impérativement comporter les mentions suivantes : une description rigoureuse des matériels restitués, les réserves éventuelles sur l’état de ces derniers, les dates de mise à disposition et de restitution, ainsi que les signatures des intéressés. En revanche, il convient de préciser que, dès lors que la perte ou les dégradations des matériels ne relèvent pas d’un comportement intentionnel de la part du salarié, l’employeur ne peut ni contraindre ce dernier à un remboursement, ni prétendre à un quelconque rachat de sa part. 

L’intérêt du constat de restitution

Le défaut volontaire de restitution de la part du salarié peut entrainer de lourdes conséquences qu’il est préférable d’éviter. En effet, au regard que l’article 314-1 du Code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». Ainsi, afin d’écarter toute difficulté, il est des plus opportuns pour les intéressés de requérir l’intervention d’un Commissaire de justice. En effet, celui-ci sera en mesure de dresser un procès-verbal de constat, lequel constat fera foi jusqu’à preuve du contraire, et emportera plus aisément la conviction du juge en cas d’instauration d’un contentieux entre les intéressés. Ainsi, par exemple, il se pourrait qu’un employeur de mauvaise foi détériore les matériels, a posteriori de la restitution, afin de présenter son salarié comme auteur d’une faute. Une telle conjoncture n’est évidemment pas possible dès lors qu’un procès-verbal de constat a été dressé au moment de ladite restitution. 

La procédure à suivre

Traditionnellement, la restitution des avantages prêtés en nature par l’employeur s’effectue au terme du contrat de travail, à la fin du préavis de départ de l’entreprise. Il peut arriver qu’une somme correspondante au prêt des matériels soit retenue sur la fiche de paie du salarié, pour la tenue de travail par exemple. Dans une telle situation, rien d’anormal, la somme retenue sera remboursée dans les plus brefs délais une fois la remise effective des biens prêtés. À défaut de restitution, qu’il soit ou non constaté par le Commissaire de justice, il est recommandé à l’employeur de mettre en demeure le salarié fautif de répondre à son obligation. Si ce dernier persiste dans son silence ou son inaction, il est alors vivement opportun pour l’employeur de saisir le Conseil des prud’hommes. Par exception l’employeur peut également, sans être en possession d’un titre exécutoire, saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’une injonction. À cela, une saisie-appréhension sera mise en œuvre par un Commissaire de justice, mesure d’exécution forcée qui a pour objet la remise matérielle d’un meuble corporel détenu par autrui.

Droit du travail

Homme tendu dans un restaurant

La concurrence déloyale

Les actions concurrentielles ne sont pas prohibées par le Code de commerce, notamment en ce qu’elles permettent d’accroitre l’économie par le biais d’innovations commerciales. En effet, au sein de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 relative à l’orientation du commerce et de l’artisanat, l’article 1 dispose en son premier alinéa : « La liberté et […]

Homme d'affaire remontant les escaliers d'un passage souterrain

Abandon de poste

Bien que le législateur n’ait pas assorti la notion d’abandon de poste d’une définition légale, celle-ci s’entend principalement d’une succession d’absences injustifiées par le salarié sur son temps de travail. En revanche, l’abandon de poste sera improprement qualifié par analogie en tant que démission, notamment en ce que dans ce dernier cas, l’employeur est dûment […]

employés de bureau portant des masques sanitaires

Protocole sanitaire

Le droit du travail a été largement impacté par l’essor de la Covid-19. En effet, les différentes entreprises, de tous secteurs confondus, ont dû se conformer à l’ensemble des règlementations en la matière, permettant de sécuriser au mieux les espaces de travail, et ainsi permettre une continuité des activités malgré tout. Si les différents protocoles […]

Personne se disputant autour d'un bureau

Discrimination et harcèlement au travail

Le harcèlement peut revêtir différentes natures. En effet, se distingue le harcèlement moral du harcèlement sexuel. Sous sa commune acception, et sous l’angle du droit du travail notamment, le harcèlement moral correspond à des agissements répétés susceptibles d’entrainer in fine une dégradation des conditions de travail de la personne qui les subit, soit par menace […]

Femme parlant à travers un porte-voix

La grève et l’abus du droit de grève

Sous son acception des plus larges, la grève correspond à un mouvement collectif, initié par le personnel d’une entreprise, et destiné à exprimer des revendications sociales, économiques, voire politiques, à l’employeur. En France, le droit de grève dispose d’une valeur constitutionnelle, conférant par la même une véritable protection à ceux qui en usent. Toutefois, pour […]

Femme avec ordinateur assise sur un lit

Travail dissimulé et arrêt de travail

Par définition, l’article 8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à […]

Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright

Nous contacterNous contacter