Par définition, l’article 8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ». Ainsi, quatre situations sont susceptibles de caractériser le travail dissimulé ; le défaut de déclaration préalable à l’embauche, lorsque la mention du nombre d’heures travaillées ne correspond pas à la réalité, lorsque l’employeur ne remet pas de bulletin de paie, et lorsqu’il y a un défaut de déclaration des employés auprès des organismes concernés.
S’agissant de l’arrêt de travail, ce dernier correspond à une prescription médicale permettant la perception d’une indemnité couvrant la période pendant laquelle le salarié ne peut se présenter au travail. La jonction de ces deux notions est intéressante puisque l’arrêt maladie peut être un moyen d’effectuer du travail dissimulé.
Généralités
L’arrêt maladie empêchant toute activité professionnelle de la part du bénéficiaire de la prescription médicale, l’employeur qui laisse son salarié travailler s’expose à diverses sanctions. En effet, il s’expose notamment à devoir verser à son employé des dommages et intérêts en raison de la condamnation de ce dernier en remboursement des sommes injustement versées par la Caisse primaire d’assurance maladie, à devoir procéder au paiement des rémunérations pour la prestation de travail effectuée, ainsi qu’à se voir condamner par un tribunal, notamment sur le fondement de l’article L. 8224-1 du Code du travail qui dispose en son premier alinéa : « Le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros ».
Dans certains cas également, l’employé arrêté continue son activité pour un autre employeur. Dans ce cas, l’employeur initial soupçonnant un tel comportement, peut requérir l’intervention d’un Commissaire de justice. En effet, ce dernier devra alors constater que le salarié visé par la prescription médicale profite de son arrêt maladie à mauvais escient, pour une autre entreprise. Ici, l’intérêt du constat est probatoire en ce qu’il fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, l’employé muni d’une telle preuve aura les moyens de justifier le déclenchement d’une procédure de licenciement, et d’emporter la conviction du juge si contentieux il y a.
La procédure à suivre
Il convient pour la partie qui souhaite dénoncer de telles pratiques de mettre au préalable en demeure l’intéressé fautif de cesser cette action, afin de pouvoir par la suite saisir le Conseil des prud’hommes sous deux ans. En revanche, l’intention d’un travail dissimulé doit être prouvée, raison pour laquelle la résolution d’un tel contentieux est complexe ; l’intervention d’un Commissaire de justice est vivement recommandée.