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Les réseaux sociaux

Ce qu'il faut retenir :

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Les réseaux sociaux correspondent à un groupe d’applications en ligne qui se fondent sur la philosophie et la technologie du net et permettent la création et l’échange du contenu généré par les utilisateurs.

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Multiples comportements sont interdits sur les réseaux sociaux, dont le plagiat, l’usurpation d’identité, ou encore la diffamation conformément à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

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L’Association française de normalisation a élaboré en 2010 une norme destinée à régir le mode opératoire du constat Internet ; AFNOR NF Z67-147.

Présentation

Pour Andréas Kaplan et Michael Haenlein, deux chercheurs spécialisés dans les réseaux sociaux, ceux-ci se définissent comme « un groupe d’applications en ligne qui se fondent sur la philosophie et la technologie du net et permettent la création et l’échange du contenu généré par les utilisateurs ». Toutefois, chacun de ces réseaux ne cible pas les mêmes types de publication. En effet, lorsque Instagram s’intéresse principalement aux photographies, YouTube quant lui s’adressent aux vidéastes et LinkedIn aux professionnels. En chiffres, les réseaux sociaux représentent aujourd’hui non loin de 59.47 millions d’internautes, soit 91% de la population nationale, et une moyenne journalière de 1h41 passé sur ceux-ci par les Français. En effet, à l’ère du développement des nouvelles technologies, les réseaux sociaux ont pris place dans le quotidien de chacun, d’autant plus en 2020 et 2021 en ce qu’il a fallut maintenir le lien social avec les autres en cette période de la Covid-19. Ainsi, l’utilisation des réseaux sociaux est en perpétuelle expansion, mais corrélativement celle des contentieux également. En effet, multiples comportements sont interdits sur les réseaux sociaux, dont le plagiat, l’usurpation d’identité, ou encore la diffamation conformément à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Les réseaux représentant des moyens aisés d’insultes ou de dénigrement publique, un ajustement du droit probatoire en la matière s’est imposé.

Intérêt et recevabilité du constat sur réseaux sociaux

Le principe étant celui de la loyauté de la preuve, les magistrats refuseront souvent la production de captures d’écran non certifiées par Commissaire de justice. En revanche, le constat dressé par le Commissaire de justice dispose quant à lui d’une force probante tout autre en ce qu’il fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, il reviendra à l’adversaire d’user de la procédure de demande en inscription de faux pour faire échec à ce que l’officier public et ministériel dit avoir par lui-même constaté, exceptionnel en pratique. Également, au-delà du contentieux lui-même, le constat peut être un élément éminent de dissuasion, permettant par la même de faire cesser un comportement non-avenu. En revanche, avant l’établissement d’un constat, encore faut-il s’assurer que l’action en justice sera recevable. En effet, il est de principe que lorsque l’infraction n’est pas publique – donc lorsqu’il existe une communauté d’intérêt et que les personnes y ayant accès sont agréées par le titulaire du compte et peu nombreuses – seule une action en indemnisation pourra être intentée, à charge pour le demandeur de prouver l’existence du dommage.

La procédure à suivre

A l’instar du constat Internet, dès lors que l’intervention du Commissaire de justice est requise aux fins de dresser un constat sur réseaux sociaux, il convient pour ce dernier de respecter certaines coutumes. En effet, l’Association française de normalisation a élaboré en 2010 une norme destinée à régir le mode opératoire du constat Internet ; AFNOR NF Z67-147. Certes, le constat sur réseaux sociaux est différent du constat Internet, mais il n’en reste pas moins qu’il est préférable de constater les infractions directement sur le site Internet plutôt que sur l’interface adaptée aux mobiles, raison pour laquelle il existe une analogie entre ces deux constats. Pour ce qui est de l’accès aux contenus litigieux, le Commissaire de justice a l’obligation de se connecter avec sa qualité d’officier public et ministériel pour effectuer la constatation, que ce soit avec son compte professionnel ou son compte personnel. En amont du constat, il importe de préciser le poste utilisé, d’indiquer l’adresse IP, de désactiver les proxys et de présenter le moyen d’accès au réseau Internet. De la même façon, le Commissaire de justice doit supprimer la mémoire cache, l’historique de navigation, et paramétrer les fichiers temporairement stockés sur l’appareil. A noter que dans certains cas, pour la diffamation notamment, des moyens sont mis en place pour identifier l’auteur de l’infraction ; une diffamation anonyme reste une diffamation.

Actualités (mise à jour 2023) 

C’est dans un arrêt récent du 10 février 2023 (n° 19/05815) que la Cour d’appel d’Aix-En-Provence a rappelé les démarches que le Commissaire de Justice doit effectuer dans le cadre d’un constat effectué sur internet afin de répondre à la norme AFNOR : « la norme NF Z67- 147 de septembre 2010, dont les articles 4.2.1 et 4.2.2 détaillent un certain nombre de travaux devant être respectés par un procès-verbal de constat sur internet : En premier lieu et comme pour tout constat, le constat Internet donne une date et une heure certaine aux captures réalisées (synchronisations avec l’horloge atomique). Avant le constat, l’huissier va s’assurer de l’absence de parasite entre son poste informatique et le site visé par les captures (absence de proxy, de virus, etc). Au-delà de la simple capture, l’huissier va en outre décrire le cheminement nécessaire pour parvenir au site ou à la page visée, il va en outre en capturer le code source, le cheminement réseau pour y parvenir, le ping et les données de propriété du site (whois). En l’espèce, le procès-verbal de constat effectué le 16 janvier 2017 à la requête de la société groupe CIOA sur le poste de travail informatique de M. [I], de la société groupe CIOA ne comporte aucune mention de ces travaux obligatoires tels que la mention de l’adresse IP qui identifie le matériel, la suppression des caches avant consultation, la vérification que l’ordinateur est connecté à un serveur PROXY, la preuve de l’existence de liens hypertextes vers les pages litigieuses, la suppression des cookies, et l’heure de début, ce qui démontre une violation de cette norme puisque l’huissier de Justice s’est contenté de faire usage du moteur de recherches Google comme tout un chacun. Cette norme ne revêt cependant aucun caractère réglementaire. La violation par l’huissier instrumentaire de ces prescriptions techniques, qui relève des bonnes pratiques destinées à s’assurer de la sincérité des données informatiques recueillies, ne permet pas de lui conférer force probante »

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