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Pour Andréas Kaplan et Michael Haenlein, deux chercheurs spécialisés dans les réseaux sociaux, ceux-ci se définissent comme « un groupe d’applications en ligne qui se fondent sur la philosophie et la technologie du net et permettent la création et l’échange du contenu généré par les utilisateurs ». Toutefois, chacun de ces réseaux ne cible pas les mêmes types de publication. En effet, lorsque Instagram s’intéresse principalement aux photographies, YouTube quant lui s’adressent aux vidéastes et LinkedIn aux professionnels. En chiffres, les réseaux sociaux représentent aujourd’hui non loin de 59.47 millions d’internautes, soit 91% de la population nationale, et une moyenne journalière de 1h41 passé sur ceux-ci par les Français. En effet, à l’ère du développement des nouvelles technologies, les réseaux sociaux ont pris place dans le quotidien de chacun, d’autant plus en 2020 et 2021 en ce qu’il a fallut maintenir le lien social avec les autres en cette période de la Covid-19. Ainsi, l’utilisation des réseaux sociaux est en perpétuelle expansion, mais corrélativement celle des contentieux également. En effet, multiples comportements sont interdits sur les réseaux sociaux, dont le plagiat, l’usurpation d’identité, ou encore la diffamation conformément à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Les réseaux représentant des moyens aisés d’insultes ou de dénigrement publique, un ajustement du droit probatoire en la matière s’est imposé.
Intérêt et recevabilité du constat sur réseaux sociaux
Le principe étant celui de la loyauté de la preuve, les magistrats refuseront souvent la production de captures d’écran non certifiées par Commissaire de justice. En revanche, le constat dressé par le Commissaire de justice dispose quant à lui d’une force probante tout autre en ce qu’il fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, il reviendra à l’adversaire d’user de la procédure de demande en inscription de faux pour faire échec à ce que l’officier public et ministériel dit avoir par lui-même constaté, exceptionnel en pratique. Également, au-delà du contentieux lui-même, le constat peut être un élément éminent de dissuasion, permettant par la même de faire cesser un comportement non-avenu. En revanche, avant l’établissement d’un constat, encore faut-il s’assurer que l’action en justice sera recevable. En effet, il est de principe que lorsque l’infraction n’est pas publique – donc lorsqu’il existe une communauté d’intérêt et que les personnes y ayant accès sont agréées par le titulaire du compte et peu nombreuses – seule une action en indemnisation pourra être intentée, à charge pour le demandeur de prouver l’existence du dommage.
La procédure à suivre
A l’instar du constat Internet, dès lors que l’intervention du Commissaire de justice est requise aux fins de dresser un constat sur réseaux sociaux, il convient pour ce dernier de respecter certaines coutumes. En effet, l’Association française de normalisation a élaboré en 2010 une norme destinée à régir le mode opératoire du constat Internet ; AFNOR NF Z67-147. Certes, le constat sur réseaux sociaux est différent du constat Internet, mais il n’en reste pas moins qu’il est préférable de constater les infractions directement sur le site Internet plutôt que sur l’interface adaptée aux mobiles, raison pour laquelle il existe une analogie entre ces deux constats. Pour ce qui est de l’accès aux contenus litigieux, le Commissaire de justice a l’obligation de se connecter avec sa qualité d’officier public et ministériel pour effectuer la constatation, que ce soit avec son compte professionnel ou son compte personnel. En amont du constat, il importe de préciser le poste utilisé, d’indiquer l’adresse IP, de désactiver les proxys et de présenter le moyen d’accès au réseau Internet. De la même façon, le Commissaire de justice doit supprimer la mémoire cache, l’historique de navigation, et paramétrer les fichiers temporairement stockés sur l’appareil. A noter que dans certains cas, pour la diffamation notamment, des moyens sont mis en place pour identifier l’auteur de l’infraction ; une diffamation anonyme reste une diffamation.
Droit des nouvelles technologies

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Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright