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Le droit de la propriété intellectuelle

L’article L. 111-1 alinéa premier du Code de la propriété intellectuelle dispose : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Traditionnellement, la propriété industrielle est composée de deux pans distincts ; celui de la propriété industrielle et celui de la propriété littéraire et artistique. Les enjeux d’une telle notion sont multiples en ce qu’elle permet notamment d’augmenter la crédibilité du créateur face à ses partenaires, ses revenus tangibles, sa visibilité, mais également le développement sécurisé des recherches et innovations. Enfin, il importe de préciser que les différents avantages de la propriété industrielle sont accordés quel que soit le statut du créateur, qu’il s’agisse d’un étudiant ou d’un chercheur, quel que soit aussi la création, et quel que soit enfin le but de cette dernière.

Généralités

Sur le territoire français, seule l’Institut National de la Propriété Industrielle [INPI] est compétent pour délivrer des titres de propriété en matière de protection industrielle. De la même façon, du fait du principe de territorialité, les titres de propriété ne seront pas reconnus à l’étranger, il convient ainsi de prendre ses dispositions pour protéger les créations de toute contrefaçon. Si la propriété intellectuelle est divisée en deux pans distincts, à l’intérieur même de ces derniers des distinctions s’opèrent encore s’agissant des moyens de protection, dont les principaux sont les appellations d’origine et indications protégés, le brevet, la marque ou encore le droit d’auteur. 

Les appellations d’origine et indications protégés sont des protections attachées à des produits afin de certifier de la qualité de leur production ou de la renommé de la provenance du produit. A titre illustratif, est une appellation d’origine contrôlée le fromage « Roquefort », tandis qu’est une indication de provenance la moutarde de Dijon. Au niveau européen, d’autres indicateurs permettent d’attester de la qualité d’un produit, l’appellation d’origine protégée et les indications géographiques en outre. 

Le brevet quant à lui est une protection accordée pour une durée maximale de 20 ans à une invention, visant à empêcher toute utilisation à finalité industrielle de cette dernière par un tiers. Pour pouvoir légitimement faire breveter son produit, il importe que celui-ci soit nouveau, qu’il soit voué à une application industrielle et qu’il démontre une certaine technicité inventive. Ainsi par exemple, si le niveau laser répond à première vue à toutes les conditions, en réalité il ne répond pas à celui de l’activité inventif en ce que tant que niveau que le laser existait séparément. De la même façon, il convient de préciser que certains éléments ne sont pas brevetables, conformément à l’article L. 611-19 du Code de la propriété intellectuelle. 

S’agissant de la marque, celle-ci est définie par le premier alinéa de l’article L. 711-1 du code précité : « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Sans précisions supplémentaires, il apparait que la marque peut être constituée différemment selon les cas ; de mots, de chiffres, de caractères holographiques, d’images voire de son. A l’instar du brevet, certains signes ne peuvent être déposés en tant que marque, conformément aux articles L. 711-2 et L. 711-3. Le monopole d’exploitation accordé au créateur en raison de la marque est valable durant 10 ans, sans conditions de renouvellement. Pour toute représentation de la marque à l’international, il importe de s’en référer auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [OMPI].

Enfin, le droit d’auteur correspond à l’ensemble des droits attachés aux œuvres de l’esprit, à l’exception des idées et concepts. L’effectivité de ce droit n’est subordonnée à aucun formalisme, il s’acquière dès la réalisation de l’œuvre, à la condition toutefois que l’œuvre soit suffisamment singulière. Les droits d’auteur dits « patrimoniaux » sont valables jusqu’à 70 ans après le décès de l’artiste, tandis que ceux dits « moraux » sont quant à eux perpétuels.

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