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Aujourd’hui, les atteintes à la propriété intellectuelle sont diverses et variées et ce, malgré l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose notamment : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». En effet, à l’ère du développement d’Internet et des nouvelles technologies, l’une des atteintes les plus courantes n’est autre que la contrefaçon de logiciel. Au regard de la définition donnée par le dictionnaire LAROUSSE lui-même : « un logiciel correspond à l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ».
En la matière, l’article premier de la Directive européenne du 14 mai 1991 relative à la protection juridique des programmes d’ordinateur dispose : « 1. Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Le terme « programme d’ordinateur », aux fins de la présente directive, comprend le matériel de conception préparatoire. 2. La protection prévue par la présente directive s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de la présente directive. 3. Un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection ». A cela, trois points essentiels sont présentés. En effet dans un premier temps, il apparait que seul le matériel de conception préparatoire, en plus des programmes eux-mêmes, est effectivement protégé par le droit d’auteur. Au demeurant, il est précisé dans un second temps que les idées et principes à la base du logiciel ne sont quant à eux protégés d’aucune façon par le droit de la propriété intellectuelle – à l’instar d’autres éléments précisés par la jurisprudence européenne, les algorithmes en outre –. Enfin, la présente directive présente la protection des logiciels comme subordonnée à l’originalité de l’œuvre, un apport intellectuel propre au créateur.
L’intérêt du constat de contrefaçon de logiciel
S’il est de principe qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », il est des plus conseillés de se munir d’un constat de Commissaire de justice. En effet, l’article 1371 alinéa premier du Code civil dispose : « L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ». Ainsi, la production d’un constat de contrefaçon de logiciel en justice permet d’établir plus aisément ladite infraction et par la même, d’emporter la conviction du juge.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat de contrefaçon de logiciel permet, outre son intérêt probatoire, d’avoir un effet dissuasif envers l’individu fautif qui contrefait la création d’un autre.
La procédure à suivre
L’individu requérant l’intervention du Commissaire de justice aux fins de constatation de contrefaçon de logiciel doit être le titulaire des droits. A défaut, celui-ci ne pourra pas produire ledit constat en justice en ce que son action sera considérée comme irrecevable. Une fois requis, le Commissaire de justice constate objectivement les éléments considérés comme étant contrefaisants, à l’exclusion des éléments non protégés présentés ci-dessus. En revanche, lesdits éléments non protégés peuvent néanmoins faire l’objet d’une action en responsabilité délictuelle dès lors que sont démontrés la faute, le préjudice, ainsi que le lien de causalité. Le constat sera par suite remis dans les plus brefs délais.
Droit des nouvelles technologies

La contrefaçon
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Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright