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En dépit du droit de propriété consacré à l’article 544 du Code civil, il est de principe que « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». En effet, il importe à chacun de respecter les droits d’autrui, notamment le droit de jouissance paisible de son bien qui peut rapidement être atteint par des troubles sonores, olfactifs ou visuels. Pour cause en 2019 à Paris, 70 % des personnes disaient voir leur sommeil perturbé plus de 3 fois par semaine, et 29 % tous les soirs en raison de ces dits troubles.
Conformément à ce que prévoit désormais le décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Ainsi, les nuisances sonores ne sont autres que des bruits répréhensibles, troublant la tranquillité d’autrui et résultant d’un comportement (port de talons), d’un animal (perroquet bruyant), d’un objet (perceuse) ou d’une activité professionnelle (discothèque).
Par principe, sont à distinguer les nuisances diurnes des nuisances nocturnes. En effet pour la première catégorie, conformément à l’article précité, le trouble sonore ne sera caractérisé que s’il est intensif, répétitif et durable. A l’inverse, il apparait que les nuisances nocturnes n’ont pas besoin de remplir ces caractères pour être répréhensibles en ce que l’article R. 623-2 du Code pénal dispose notamment : « Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ». A préciser ici que les nuisances diurnes deviennent nocturnes de 22h à 7h, sauf à ce qu’un arrêté municipal ou préfectoral en dispose autrement.
L’intérêt du constat de troubles sonores
Lorsque des nuisances viennent troubler la jouissance paisible d’un particulier, il est vivement recommandé à ce dernier de requérir l’intervention d’un Commissaire de justice. Pour cause, le système probatoire devant les tribunaux est organisé de la façon suivante : c’est au demandeur – soit la victime des nuisances – de rapporter la preuve des troubles qu’elle subit pour espérer faire valoir ses droits. Pour ce faire, un procès-verbal de constat dressé par un Commissaire de justice est judicieux puisqu’il a pleine force probante, en ce sens que seul l’enclenchement d’une procédure d’inscription de faux peut permettre de remettre en cause ce que l’officier public et ministériel dit avoir personnellement constaté. Ainsi, le constat de troubles sonores permet de rendre a priori incontestable l’ensemble des observations du professionnel effectuées à l’aide d’un sonomètre notamment.
En outre, au-delà de l’intérêt probatoire du constat dressé par Commissaire de justice, il y a également un effet de dissuasion. En effet, muni d’un procès-verbal de constat, le client dispose d’un moyen de pression contre l’auteur des nuisances sonores. Ainsi, cet acte permet tant de résoudre le contentieux à l’amiable que d’appuyer des prétention lorsqu’une action est engagée.
La procédure à suivre
En amont de toute action en justice, il est courant d’appeler la police ou la gendarmerie lorsqu’une nuisance sonore se présente. Pour cause, en venant constater la réalité du trouble, les forces de l’ordre ont la faculté d’infliger une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à 180€ pour les nuisances en journée, et 450€ pour les nuisances nocturnes – cependant à l’inverse, une dénonciation calomnieuse est susceptible d’entraîner jusqu’à 5 ans de prison et 45 000€ d’amende –. A cela, si le trouble continue, il est possible de saisir le tribunal de proximité ou le tribunal judiciaire selon les cas. En revanche, il importe de préciser que l’article 750-1 du Code de procédure civile impose une tentative de résolution amiable en amont de toute action en justice. Ainsi, seront ouvertes les voies de la médiation, de la conciliation, ou encore celle de la procédure participative. Si aucune solution amiable n’est trouvée entre les parties, le demandeur pourra alors engager une action aux fins d’obtenir l’insonorisation du logement, une résiliation du bail si l’auteur de la nuisance est locataire, voire l’annulation de la vente ou une réduction du prix si l’acheteur n’a pas été informé au préalable de la vente des difficultés sonores.
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Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright