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Les animaux

Ce qu'il faut retenir :

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Les animaux sont juridiquement classés dans différentes catégories, notamment celle des animaux domestiques, des animaux sauvages, ou encore des animaux de laboratoire.

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Depuis la loi du 16 février 2015, les animaux bénéficient d’un nouveau statut juridique en ce qu’ils sont considérés comme « des êtres vivants doués de sensibilité ». Ils ne sont plus des biens meubles ou immeubles par destination.

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D’un point de vue de la responsabilité, l’article 1243 du Code civil dispose : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Ainsi donc, dès lors qu’un animal approprié a joué un rôle causal dans la survenance d’un dommage, sera responsable de plein droit le propriétaire de l’animal ou celui qui s’en sert, sauf à ce dernier de prouver qu’il en avait confié la garde à un tiers.

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La responsabilité à l’encontre du propriétaire ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.

Depuis la loi du 16 février 2015, le statut juridique des animaux a évolué. En effet, l’article 515-14 dispose : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». A l’origine, les animaux étaient associés à des biens meubles sur lesquels était exercé le droit de propriété, voire pour certains à des biens immeubles par destination. Par suite en 1861, la Cour de cassation s’attache à donner une première définition juridique aux animaux domestiques seulement ; elle les considère alors comme des êtres animés qui vivent, s’élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l’homme et par ses soins. C’est de cette évolution qu’ont été instauré le délit d’actes de cruauté ainsi qu’une réelle politique de protection animale, lesquels ressortent 3 principes fondamentaux : l’animal est un être sensible, il ne doit subir aucun mauvais traitement, et il ne peut être utilisé de façon abusive.

Aujourd’hui, les considérations évoluent – notamment sous l’impulsion de l’association « L214 Ethique et animaux », qui tient son nom de l’article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime, disposition protectrice de l’animal –, et nombreuses sont les prises de conscience en la matière. A ce titre, il peut légitimement être utilisé l’expression « droit des animaux », impliquant par là même la création en 2018 du Code de l’animal. Toutefois, il n’en reste pas moins que, d’un point de vue juridique, force est de constater que les animaux de sont pas tous sur un même pied d’égalité.

si la question s’est posée – et continue de se poser – de leur accorder une personnalité juridique afin qu’ils deviennent des sujets de droits et puissent à ce titre être protégés par des droits fondamentaux, voire même disposer d’un patrimoine et devenir héritiers, aujourd’hui le régime s’appliquant aux animaux domestiques restent cependant celui des biens meubles corporels. Toutefois, ceux-ci sont les plus protégés de tous. Ainsi, conformément à l’article R. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « les animaux d’appartement ou de garde » et « les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades » – même si ça englobe plus largement l’ensemble des animaux domestiques –, font partie des biens insaisissables par un Commissaire de justice, sauf exception. De la même façon, à l’instar des enfants, lors d’un divorce les animaux sont susceptibles de faire l’objet d’une attribution en fonction du régime matrimonial choisi, voire d’un droit de garde dès lors que ceux-ci étaient considérés « communs » aux époux. Quoi qu’il en soit, leur protection est telle qu’aujourd’hui, si une procédure d’expulsion doit advenir, le Commissaire de justice doit proposer à l’expulser de repartir avec l’animal, à défaut de quoi ce dernier sera confié à la Société Protectrice des Animaux [SPA].

la protection de ces derniers est moindre en ce qu’ils ne sont pas considérés pour l’heure comme des êtres sensibles. Ainsi, il est présumé pour les animaux sauvages qu’ils ne subissent pas de maltraitance. Seules des réglementations spécifiques existent pour les espèces menacées de disparition.

qu’importe l’espèce, l’utilisation de ces animaux n’est autorisée que dès lors qu’elle est nécessaire et irremplaçable. Les animaux concernés par les expériences scientifiques sont principalement les vertébrés et les céphalopodes. S’agissant des primates, leur utilisation est des plus encadrées, voire dans certains cas interdits sauf dérogation expresse. Quoi qu’il en soit, il est considéré que l’usage d’anesthésiant est des plus recommandés. Le but final les concernant étant de répondre à la règle des 3 R : réduire leur utilisation, remplacer modèles d’expérience, et raffiner les opérations en prenant en compte la douleur.

La procédure à suivre

Lorsque des sévices ou actes de cruauté animale sont constatés, voire un abandon de l’animal, il importe de saisir le Tribunal judiciaire compétent. Pour cause, conformément au premier alinéa de l’article 521-1 du Code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». En sus de ces sanctions, il est possible pour les magistrats du Tribunal correctionnel de condamner le propriétaire de l’animal à une peine de confiscation afin de le remettre à un établissement adapté. D’autres peines complémentaires sont également possibles, notamment l’interdiction de détenir un animal ou d’exercer une activité en lien avec le présent délit. En revanche, le même article dispose également : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».

Actualités (mise à jour 2024)

La Cour de cassation se prononce régulièrement sur cette question de l’animal, et notamment s’agissant de la responsabilité du fait des animaux. A ce titre, elle est venue récemment préciser les conditions de mise en œuvre d’une telle responsabilité. Ainsi, dans un arrêt en date du 17 janvier 2019 (n° 17-28.861), elle est venue connaitre la responsabilité du propriétaire de chiens qui ont causé l’emballement d’un cheval et la chute d’un cavalier, les deux gros chiens, non tenus en laisse, étant arrivés en courant d’un talus en surplomb non visible, accentuant l’effet de surprise et de peur des chevaux, ce qui caractérise le comportant anormal des chiens. Dès lors, il ressort de ce présent arrêt que la responsabilité du propriétaire ne sera engagée qu’en raison d’un comportement anormal de l’animal. Autre exemple tout aussi significatif, cette fois-ci sur la notion de garde de l’animal. Ainsi, dans un arrêt en date du 16 juillet 2020 (n° 19-14.678), la Cour de cassation a considéré qu’au cours d’une manifestation taurine consistant en un lâcher de deux taureaux entourés de cavaliers, un spectateur ayant été blessé par un cheval, le propriétaire et cavalier de ce dernier en est resté gardien, les conditions de transfert au manadier superviseur de la manifestation, mais non commettant, n’étant pas caractérisées. On retrouve ici la notion de gardiennage, avec les 3 éléments fondamentaux qui la composent, à savoir les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage.
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