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En dépit du droit de propriété consacré à l’article 544 du Code civil, il est de principe que « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». En effet, il importe à chacun de respecter les droits d’autrui, notamment le droit de jouissance paisible de son bien qui peut rapidement être atteint par des troubles sonores, olfactifs ou visuels. Pour cause, s’il est possible de choisir sa résidence, il n’en est pas de même pour les individus l’avoisinant.
Le trouble olfactif, lié à l’odeur, n’est répréhensible que s’il constitue un trouble anormal de voisinage. Par définition, cette notion juridique correspond à un trouble dépassant les nuisances normales de voisinage, un trouble particulièrement excessif qu’il est impossible de laisser perdurer. Pour que le trouble anormal soit constitué, il importe de réunir 2 éléments cumulatifs ; une nuisance provenant du voisinage plus ou moins direct, et la démonstration d’un préjudice généré par cette nuisance intensive, répétitive, et durable. Ainsi par exemple, conformément à ces deux exigences, sont constitutifs de troubles olfactifs répréhensibles les nuisances excessives provenant tant des particuliers – fumée excessive de cigarettes ou d’un barbecue – que des entreprises – station d’épuration –. En revanche, il est à préciser qu’en la matière, aucun seuil de tolérance n’a été mis en place par le législateur ; il appartiendra au juge saisi de l’action en trouble anormal de voisinage d’apprécier souverainement le bien-fondé des prétentions.
L’intérêt du constat de troubles olfactifs
Lorsque des nuisances olfactives viennent troubler la jouissance paisible d’un particulier, il est vivement recommandé à ce dernier de requérir l’intervention d’un Commissaire de justice. Pour cause, le système probatoire devant les tribunaux est organisé de la façon suivante : c’est au demandeur – soit la victime des nuisances – de rapporter la preuve des troubles qu’elle subit pour espérer faire valoir ses droits. Pour ce faire, un procès-verbal de constat dressé par un Commissaire de justice est judicieux puisqu’il a pleine force probante, en ce sens que seul l’enclenchement d’une procédure d’inscription de faux peut permettre de remettre en cause ce que l’officier public et ministériel dit avoir personnellement constaté – même si le caractère subjectif du trouble olfactif est discutable –. Ainsi, le constat de trouble anormal de voisinage permet de rendre a priori incontestable l’ensemble des observations du professionnel effectuées. Sans compter la possibilité de faire intervenir le Commissaire de justice plusieurs fois aux mêmes fins, ce qui permettra alors de montrer la fréquence du trouble litigieux.
En outre, au-delà de l’intérêt probatoire du constat dressé par Commissaire de justice, il y a également un effet de dissuasion. En effet, muni d’un procès-verbal de constat, le client dispose d’un moyen de pression contre l’auteur des nuisances sonores. Ainsi, cet acte permet tant de résoudre le contentieux à l’amiable que d’appuyer des prétentions lorsqu’une action est engagée.
La procédure à suivre
Conformément à l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, la responsabilité délictuelle de l’auteur du trouble peut indéniablement être engagée, soit aux fins de réparation du préjudice subi, soit aux fins de résiliation du bail si le défendeur à l’action est locataire, soit aux fins d’ordonner la réalisation de travaux limitant les nuisances olfactives, soit encore aux fins de suspension de l’activité engendrant les odeurs regrettées. En revanche, il importe de préciser que l’article 750-1 du Code de procédure civile impose une tentative de résolution amiable en amont de toute action en justice. Ainsi, seront ouvertes les voies de la médiation, de la conciliation, ou encore celle de la procédure participative, et ce n’est que si aucune solution amiable n’est trouvée entre les parties, que le demandeur pourra alors prétendre à une action devant le tribunal judiciaire. Toutefois, en amont de toute saisine là encore, il est pour le moins conseillé de contacter les services adaptés, notamment les services municipaux de désinfection et les services communaux d’hygiène et de santé, conformément à l’article L. 1422-1 du Code de la santé public.
Droit des biens

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Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright