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Les troubles d’ensoleillement

Le trouble d’ensoleillement n’est répréhensible que s’il constitue un trouble anormal de voisinage. Par définition, cette notion juridique correspond à un trouble dépassant les nuisances normales de voisinage, un trouble particulièrement excessif qu’il est impossible de laisser perdurer. Pour que le trouble anormal de voisinage soit constitué, il importe de réunir 2 éléments cumulatifs ; une nuisance provenant du voisinage plus ou moins direct, et la démonstration d’un préjudice généré par cette nuisance intensive, répétitive, et durable. Par principe, le trouble d’ensoleillement appartient à la même catégorie que la perte de vue ou la perte d’intimité. Pour cause, il s’agit de nuisances causées en raison de constructions nouvelles autour de la propriété de la personne lésée, voire même de nuisances générées par des obstacles naturels, telles que des plantations non élaguées. Exemple une perte d’ensoleillement due à un arbre.  

À cela, il importe de souligner qu’un permis de construire légal n’empêche en rien une action en trouble d’ensoleillement indemnisable. En effet, dans une telle situation, c’est le préjudice subi par le propriétaire lésé qui est pris en compte, et non pas la conformité de la construction aux différentes règles de l’urbanisme. Ainsi, il ne peut être possible de se prévaloir d’un permis de construire régulier pour empêcher une action aux fins d’indemnisation.

En outre, il est à préciser que le trouble ne sera pas apprécié de la même façon suivant l’environnement auquel il est rattaché. En effet, les juges statuant au cas par cas, doivent prendre en compte différents éléments susceptibles d’impacter la constitution ou la réparation du trouble anormal de voisinage.

Ainsi par exemple, en zone urbaine, la perte d’ensoleillement toute la matinée a été considérée indemnisable par les juges à hauteur de 12 000€, alors qu’elle l’était à 198 000€ en zone pavillonnaire s’agissant d’une perte d’ensoleillement dès le milieu de l’après-midi cette fois-ci Plus encore, en zone urbaine, il a été affirmé en 2014 : « La restriction partielle de la vue sur la mer et de l’ensoleillement résultant d’une terrasse ne constitue pas un préjudice indemnisable. En effet, outre que nul ne dispose d’un droit à la vue sur l’environnement, cette gêne ne constitue pas un trouble anormal de voisinage dans ce milieu très fortement urbanisé où les maisons sont accolées les unes aux autres ».

La conclusion est claire : dès la construction d’une maison, il est important d’étudier la portée de l’ombre que celle-ci peut causer sur les biens l’avoisinant.

L’intérêt du constat de troubles d’ensoleillement

L’intérêt du procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice est d’évidence probatoire. En effet, si jusqu’alors il n’était considéré que comme un simple renseignement auprès des tribunaux, depuis 2010, ce dernier dispose d’une force probante telle qu’il fait pleine foi au soutien d’une prétention. Ainsi, muni d’un procès-verbal de constat d’ensoleillement, la personne lésée mettra toutes ses chances de son côté pour faire falloir ses droits. À cela, il importe tout du moins de préciser qu’il est plus qu’opportun de faire dresser en réalité 2 constats ; un avant le trouble, et un après. En effet, c’est sur la base de ces différents actes que le juge verra alors l’envergure de la privation d’ensoleillement, d’autant plus si procès-verbal de constat est exhaustif, en ce sens qu’il recense heure par heure l’état d’ensoleillement de la propriété. En effet, la Cour d’appel de Douai a par exemple affirmé en 2019 : « [..] ces photographies ne sont pas datées et ne précisent pas l’heure à laquelle elles ont été prises, de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir de façon claire et significative la perte d’ensoleillement ». Enfin, en sus de l’intérêt probatoire qu’il tient, le procès-verbal de constat de Commissaire de justice permet de dissuader le voisin d’aller au terme de son projet, ou du moins d’y aller avec les mêmes aspirations.

La procédure à suivre

Conformément à l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour ce faire, il importe de saisir la juridiction compétente en la matière. Néanmoins, il importe de préciser que l’article 750-1 du Code de procédure civile impose une tentative de résolution amiable en amont de toute action en justice.

Ainsi, seront ouvertes les voies de la médiation, de la conciliation, ou encore celle de la procédure participative, et ce n’est que si aucune solution amiable n’est trouvée entre les parties, que le demandeur pourra alors prétendre à une action devant le tribunal judiciaire.

À ce titre, le législateur a mis en place une prescription quinquennale, en ce sens que celui s’estimant lésé par le trouble d’ensoleillement dispose de 5 ans, à compter de la fin de la nuisance, pour saisir le juge.

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