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Depuis la loi du 16 février 2015, le statut juridique des animaux a évolué. En effet, l’article 515-14 dispose : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». A l’origine, les animaux étaient associés à des biens meubles sur lesquels était exercé le droit de propriété, voire pour certains à des biens immeubles par destination. Par suite en 1861, la Cour de cassation s’attache à donner une première définition juridique aux animaux domestiques seulement ; elle les considère alors comme des êtres animés qui vivent, s’élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l’homme et par ses soins. C’est de cette évolution qu’ont été instauré le délit d’actes de cruauté ainsi qu’une réelle politique de protection animale, lesquels ressortent 3 principes fondamentaux : l’animal est un être sensible, il ne doit subir aucun mauvais traitement, et il ne peut être utilisé de façon abusive.
Aujourd’hui, les considérations évoluent – notamment sous l’impulsion de l’association « L214 Ethique et animaux », qui tient son nom de l’article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime, disposition protectrice de l’animal –, et nombreuses sont les prises de conscience en la matière. A ce titre, il peut légitimement être utilisé l’expression « droit des animaux », impliquant par là même la création en 2018 du Code de l’animal. Toutefois, il n’en reste pas moins que, d’un point de vue juridique, force est de constater que les animaux de sont pas tous sur un même pied d’égalité.
- les animaux domestiques : si la question s’est posée – et continue de se poser – de leur accorder une personnalité juridique afin qu’ils deviennent des sujets de droits et puissent à ce titre être protégés par des droits fondamentaux, voire même disposer d’un patrimoine et devenir héritiers, aujourd’hui le régime s’appliquant aux animaux domestiques restent cependant celui des biens meubles corporels. Toutefois, ceux-ci sont les plus protégés de tous. Ainsi, conformément à l’article R. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « les animaux d’appartement ou de garde » et « les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades » – même si ça englobe plus largement l’ensemble des animaux domestiques –, font partie des biens insaisissables par un Commissaire de justice, sauf exception. De la même façon, à l’instar des enfants, lors d’un divorce les animaux sont susceptibles de faire l’objet d’une attribution en fonction du régime matrimonial choisi, voire d’un droit de garde dès lors que ceux-ci étaient considérés « communs » aux époux. Quoi qu’il en soit, leur protection est telle qu’aujourd’hui, si une procédure d’expulsion doit advenir, le Commissaire de justice doit proposer à l’expulser de repartir avec l’animal, à défaut de quoi ce dernier sera confié à la Société Protectrice des Animaux [SPA].
- les animaux sauvages : la protection de ces derniers est moindre en ce qu’ils ne sont pas considérés pour l’heure comme des êtres sensibles. Ainsi, il est présumé pour les animaux sauvages qu’ils ne subissent pas de maltraitance. Seules des réglementations spécifiques existent pour les espèces menacées de disparition.
- les animaux de laboratoire : qu’importe l’espèce, l’utilisation de ces animaux n’est autorisée que dès lors qu’elle est nécessaire et irremplaçable. Les animaux concernés par les expériences scientifiques sont principalement les vertébrés et les céphalopodes. S’agissant des primates, leur utilisation est des plus encadrées, voire dans certains cas interdits sauf dérogation expresse. Quoi qu’il en soit, il est considéré que l’usage d’anesthésiant est des plus recommandés. Le but final les concernant étant de répondre à la règle des 3 R : réduire leur utilisation, remplacer modèles d’expérience, et raffiner les opérations en prenant en compte la douleur.
La procédure à suivre
Lorsque des sévices ou actes de cruauté animale sont constatés, voire un abandon de l’animal, il importe de saisir le Tribunal judiciaire compétent. Pour cause, conformément au premier alinéa de l’article 521-1 du Code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». En sus de ces sanctions, il est possible pour les magistrats du Tribunal correctionnel de condamner le propriétaire de l’animal à une peine de confiscation afin de le remettre à un établissement adapté. D’autres peines complémentaires sont également possibles, notamment l’interdiction de détenir un animal ou d’exercer une activité en lien avec le présent délit. En revanche, le même article dispose également : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
Droit des biens

Les servitudes
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Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright