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Arbres et constructions

Il est de principe que « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». En effet, il importe à chacun de respecter les droits d’autrui, notamment le droit de jouissance paisible de son bien qui peut rapidement être atteint par ses voisins. Ainsi, il est apparu nécessaire de limiter le droit de propriété, cette nécessité étant retranscrite dans la définition même de ce droit à l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». A ce titre, diverses réglementations sont apparues en la matière afin d’instaurer des relations cordiales entre les voisins ; ces réglementations concernent entre autres la délimitation horizontale du droit de propriété, soit les plantations et constructions notamment.

à première vue, on imagine mal un arbre causer du tort à quelqu’un. Pourtant, un litige peut émaner en raison de racines s’installant sur la propriété voisine, voire du trouble d’ensoleillement qu’il peut générer ou en raison d’un manque d’entretien de ce dernier. Ainsi, les propriétaires ont en principe interdiction de planter de la végétation à l’extrémité de leur propriété. A cela, bien souvent il convient de s’en référer aux règles déterminées par des règlements locaux mais, à défaut, les dispositions du Code civil sont vouées à s’appliquer. Pour cause, l’article 671 dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine [..] qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Ainsi, il convient de mesurer l’espace existant entre la limite séparative de propriété et le tronc de l’arbre, sachant que la prise des mesures varie selon que la limite séparative est mitoyenne, propre, ou au voisin. Enfin, il est à préciser qu’il importe également pour le propriétaire des plantations de les entretenir non seulement par élagage si des branches dépassent sur la propriété voisine, mais également par débroussaillement et ramassage des feuilles mortes.

S’agissant des constructions, les choses sont en principe beaucoup plus libres parce qu’elles peuvent être établies sur la limite de la propriété, sauf liste de construction spécifique. A ce titre, l’article 674 dispose : « Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisances près d’un mur mitoyen ou non ; Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, adosser une établir, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire des ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin ».

La procédure à suivre

Conformément aux articles 672 et 673 du Code civil, le défaut de respect de la règlementation peut engendrer une décision exigeant que les plantations soient arrachées ou réduits à hauteur déterminée. En revanche, puisqu’il faut une décision de justice, il apparait que le voisin lésé ne peut en aucun cas couper lui-même ce qui dépasse sur sa propriété, à défaut de quoi sa responsabilité pourrait être engagée – sauf si ce sont des racines, ronces ou brindilles –. Également, la Cour de cassation a estimé en 2017 que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fond sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus. Dès lors, tant pour les constructions que les plantations, il convient de saisir le Tribunal judiciaire pour faire valoir ses droits, d’autant plus si le demandeur est muni d’un constat de Commissaire de justice en la matière. En revanche, depuis peu la tentative de résolution amiable est prescrite en amont de toute action en justice. Ainsi, ce n’est qu’à défaut de solution amiablement trouvée que le juge pourra alors se prononcer.

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