Ce qu'il faut retenir :
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Conformément à l’article 1709 du Code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des
parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix
que celle-ci s’oblige de lui payer ». Lorsque l’objet du contrat de louage est un local destiné à être la
résidence principale du locataire, il convient alors de parler de « bail d’habitation », lequel dispose d’un
régime différent du bail rural ou commercial.
A l’origine, le droit du bail d’habitation était gouverné par la liberté contractuelle, en ce sens que seules
dispositions non d’ordre public et supplétives de la volonté des parties sont instituées en la matière.
Pourtant par suite, est intervenue la loi du 1 septembre 1948 afin de protéger les locataires en place en leur
accordant notamment l’accès à des logements sociaux, la revalorisation des loyers jusqu’alors bloqués en
raison des résultantes de la Seconde Guerre Mondiale, ou encore un droit au maintien dans les lieux privés. Si différentes législations se sont succédées par suite, c’est aujourd’hui la loi dite « Mermaz-
Malandain » du 6 juillet 1989 qu’il convient par principe d’appliquer s’agissant des baux d’habitation, sauf dispositions contraires. Pour cause, si à l’origine cette loi devait s’appliquer uniquement aux baux vides en
raison de la libéralité qui caractérisait les baux meublés, la loi ELAN du 23 novembre 2018 a inséré dans
la loi Mermaz-Malandain un titre intitulé « Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements
meublés résidences principales ». Dès lors, désormais l’ensemble des baux d’habitation sont régis par cette
loi, même si le Code de la construction et de l’habitation contient toujours quelques dispositions relatives
aux baux meublés.
Par définition, le meublé est une location consentie sur un logement constituant la résidence principale du
locataire, c’est à dire occupé au moins 8 mois par an, comportant un minimum requis de mobiliers, et
devant être établi sur la base du contrat type défini par le décret du 29 mai 2015. Ainsi, plusieurs
composantes du bail meublé se dégagent. En effet, dans un premier temps, il importe qu’il soit équipé d’un
minimum de mobiliers ; tout du moins de quoi permettre au locataire d’y vivre convenablement. Enfin,
l’inventaire est une exigence indispensable depuis que l’article 25-5 de la loi Mermaz-Malandain dispose
notamment : « Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en
autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés ».
Généralités
- le congé pour reprise : en ce cas, la décision de reprendre le logement ne joue qu’au profit du bailleur personne physique, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Également, le congé doit ici indiquer les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, ainsi que son lien de parenté ou d’alliance avec le bailleur, et surtout justifier du caractère réel et sérieux de la reprise. Toutefois, si en principe une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé pour reprise, tel n’est pas le cas lorsque le congé porte sur un local meublé.
- le congé pour vente : l’article 15 de la loi Mermaz-Malandain prévoit pour les locations non-meublées que : « Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire ». Toutefois, cette disposition n’a pas été reprise s’agissant des baux meublés par l’article 25-8 de ladite loi. Ainsi, il apparait qu’en la matière, le locataire en place ne dispose d’aucun droit de préemption. De la même façon, à l’instar du congé pour reprise sur un meublé, aucune notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire n’est à joindre au congé.
- le congé pour motif légitime et sérieux : ici, la loi ne dit pas véritablement ce qu’est un motif légitime et sérieux, mais en principe un tel congé est donné en cas d’inexécution de l’une des obligations du locataire, tel que le paiement du loyer par exemple. En revanche à la différence des deux autres congés, le congé pour motif légitime et sérieux est subordonné au contrôle du juge. Ainsi, un même motif pourra être accepté dans certains cas, alors qu’il sera rejeté dans d’autres.