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Problèmes voisinage

Les problèmes de voisinages

En dépit du droit de propriété consacré à l’article 544 du Code civil, il est de principe que « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». En effet, il importe à chacun de respecter les droits d’autrui, notamment le droit de jouissance paisible de son bien qui peut rapidement être atteint par ses voisins. En principe, les problèmes de voisinage ne sont répréhensibles que dès lorsqu’ils sont assimilés à un trouble anormal de voisinage. Par définition, cette notion juridique correspond à un trouble dépassant les nuisances normales de voisinage, un trouble particulièrement excessif qu’il est impossible de laisser perdurer. Ainsi, pour que le trouble anormal de voisinage soit constitué, il importe de réunir 2 éléments cumulatifs ; une nuisance provenant du voisinage plus ou moins direct, et la démonstration d’un préjudice généré par cette nuisance intensive, répétitive, et durable.

Généralités

 
Si d’ordinaire le droit de propriété est un droit absolu, notamment en ce que la propriété consiste en le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qu’il soit, il n’en demeure pas moins que le législateur a du très tôt encadrer ce droit afin que nul n’en subisse les dérives. Ainsi par exemple, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».

Les problèmes de voisinage, voire le trouble anormal de voisinage lui-même, peuvent résulter de différentes actions ou inactions, expliquant par la même l’étendue des contentieux en la matière – de tous les litiges confondus, le logement en est la première source (49%) –. Pour cause, ceux-ci peuvent être propres au droit de la propriété, notamment lorsqu’un voisin décide de ne pas respecter les règles de la mitoyenneté – empiétement sur une propriété qui n’est pas la sienne, contentieux lié à l’élagage des plantations avoisinantes ou baie vitrée donnant sur la propriété voisine –, ou lorsqu’il est fait défaut à une servitude. Également, les problèmes de voisinage peuvent résulter d’une atteinte à la vie privée, raison pour laquelle tant le tapage diurne que nocturne est répréhensible, tout comme les troubles sonores, olfactifs et visuels. Ainsi, lorsque des nuisances de la sorte sont à déplorer, il est recommandé de faire appel à un Commissaire de justice qui lui, sera en mesure de les constater en toute objectivité, et de donner pleine force probante aux prétentions du voisin lésé, que ce soit pour aider à la résolution amiable du problème, ou à sa résolution judiciaire.

Le trouble anormal de voisinage est réparable au fondement de l’article 1240 du Code civil qui dispose : « « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». À ce titre, l’action en réparation en raison d’un trouble anormal de voisinage est conditionnée puisqu’il importe de rassembler 3 éléments : un préjudice, une faute, et un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute. En pratique, c’est à ce moment même que le procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice tient son intérêt puisqu’il permet de figer dans le temps que la victime subit régulièrement.

La procédure à suivre

 
Au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile, il importe, en amont de toute action en justice, de tenter une résolution amiable du litige entre les deux voisins. Ainsi, seront ouvertes les voies de la médiation, de la conciliation, ou encore celle de la procédure participative, et ce n’est que si aucune solution amiable n’est trouvée entre les parties, que le demandeur pourra alors prétendre à une action devant le tribunal judiciaire. À ce titre, le législateur a mis en place une prescription quinquennale, en ce sens que celui s’estimant lésé par le trouble dispose de 5 ans, à compter de la fin de la nuisance, pour saisir le juge.

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