Ce qu'il faut retenir :
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La contrefaçon consiste en la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire. Il peut s’agir d’une marque, d’un modèle, d’un brevet, d’un droit d’auteur, d’un logiciel, d’un circuit intégré ou d’une obtention végétale. On assimile aussi à de la contrefaçon les atteintes portées aux droits voisins et aux Appellations d’origine et Indications géographiques protégées
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La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
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Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
Aujourd’hui, les atteintes à la propriété intellectuelle sont diverses et variées et ce, malgré l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose notamment : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». En effet, l’une des atteintes les plus courantes n’est autre que celle de la contrefaçon. Au regard de la définition proposée par l’Institut national de la propriété intellectuelle [INPI], la contrefaçon consiste en « la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire. Il peut s’agir d’une marque, d’un modèle, d’un brevet, d’un droit d’auteur, d’un logiciel, d’un circuit intégré ou d’une obtention végétale. On assimile aussi à de la contrefaçon les atteintes portées aux droits voisins et aux Appellations d’origine et Indications géographiques protégées ». Ainsi, la contrefaçon est un moyen permettant de s’approprier et de profiter du succès d’autrui de façon irrégulière en créant, pour le consommateur, une confusion entre l’œuvre initial et celle contrefaite – voire par exemple la contrefaçon du savon de Marseille sur les marchés locaux –. A l’ère du développement d’Internet et des nouvelles technologies, force est de constater que le recours à la contrefaçon est en pleine expansion, et touche par la même l’intégralité des secteurs économiques.
L’intérêt du constat et de la saisie-contrefaçon
Nombreuses sont les situations dans lesquelles la contrefaçon est usuelle. Pour autant, aussi courant soit-il, le recours à un tel procédé est de toute évidence préjudiciable pour le titulaire de la protection délivrée par l’INPI ; un constat de contrefaçon permettrait plus aisément de faire valoir ses droits devant un tribunal. En effet, conformément à l’article 1371 du Code civil, le constat dressé par un huissier de justice fait foi jusqu’à preuve du contraire du fait de sa qualité d’acte authentique. Au demeurant, l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende ». De la même façon, le premier alinéa de l’article L. 335-3 du même code dispose quant à lui : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ». Ainsi, il apparait judicieux de requérir l’intervention du Commissaire de justice, tant pour engager la responsabilité du contrefaisant que pour résoudre le contentieux amiablement du fait de la force de dissuasion d’un tel constat. En outre, pour apporter plus de force aux allégations, une saisie-contrefaçon peut être ordonnée, sur autorisation du juge, afin d’apporter devant ce dernier les éléments eux-mêmes contrefaits.
La procédure à suivre
Lorsque le Commissaire de justice est requis aux fins de constatation, il importe de préciser que ce dernier ne peut pas caractériser de lui-même la contrefaçon mais seulement constater les éléments que le requérant estime contrefaisants ; il appartiendra au tribunal exclusivement de se prononcer. Le constat sera remis dans les plus brefs délais par voie électronique ou sur support papier. Pour ce qui est de la prescription, il convient de ne pas oublier que l’action doit être exercée dans les 5 années qui suivent la cessation du comportement fautif en matière civile, et sous 6 ans dans les mêmes conditions s’agissant de la responsabilité pénale.
Actualités (mise à jour 2023)
Dans un arrêt en date du 28 juin 2023 (n° 22-10.759), la chambre commerciale de la Cour de cassation montre l’imperméabilité du droit de la propriété intellectuelle et la lutte active existant contre la contrefaçon. En effet en l’espèce, la société X a déposé le 12 février 2003 auprès de l’INPI un modèle de chaussures commercialisé sous la dénomination « Baggy », de type baskets montantes en toile. Elle a également déposé auprès de l’INPI, le 1er aout 2003, la marque semi-figurative « Palladium » pour des vêtements et chaussures. Seulement la société Y commercialisait des modèles de chaussures reproduisant les caractéristiques de ses modèles, raison pour laquelle la société X l’a assignée en contrefaçon de modèle et de marque, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. « Pour retenir la contrefaçon, l’arrêt, après avoir constaté que les signes ne présentaient aucune ressemblance aux plans phonétique et conceptuel, estime qu’au plan visuel, lorsqu’ils sont observés à une distance supérieure à 20 cm, une similitude apparaît entre les inscriptions « Palladium » et « Yangbokai », dont il relève qu’elles sont toutes deux en relief et formées d’une sorte de caoutchouc posé sur un socle de la même couleur, puis procède à la comparaison de chacune des séquences de lettre, pour en déduire une impression visuelle très proche qui, ajoutée à la typographie caractéristique de la marque « Palladium », suscite un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. En statuant ainsi, au regard des conditions d’exploitation de la marque apposée sur les produits tels qu’ils sont commercialisés et non à celui de la marque semi-figurative telle qu’enregistrée, la cour d’appel a violé les textes susvisés »