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Les règles relatives aux écoulements

En dépit du droit de propriété consacré à l’article 544 du Code civil, il est de principe que « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». En effet, il importe à chacun de respecter les droits d’autrui, notamment le droit de jouissance paisible de son bien qui peut rapidement être atteint par ses voisins. En principe, les problèmes de voisinages ne sont répréhensibles que dès lorsqu’ils sont assimilés à un trouble anormal de voisinage. Par définition, cette notion juridique correspond à un trouble dépassant les nuisances normales de voisinage, un trouble particulièrement excessif qu’il est impossible de laisser perdurer. Ainsi, pour que le trouble anormal de voisinage soit constitué, il importe de réunir 2 éléments cumulatifs ; une nuisance provenant du voisinage plus ou moins direct, et la démonstration d’un préjudice généré par cette nuisance intensive, répétitive, et durable.

Si l’écoulement des eaux d’une propriété voisine sur sa propre propriété peut être pour le moins déroutant, il n’est reste pas moins qu’il ne s’agit pas pour autant d’un trouble anormal de voisinage. En effet, le législateur a expressément établi « servitude naturelle d’écoulement des eaux » à l’article 640 du Code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. . Par définition, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Ainsi, le propriétaire du terrain situé en contrebas – « fonds inférieur » – a l’obligation de recevoir les eaux naturelles provenant des terrains surélevés – fonds supérieur – ; il lui est interdit de construire une digue, un barrage ou une clôture qui empêchant ledit écoulement.

Le législateur, conscient des dérives qu’une telle servitude peut engendrer, l’en a néanmoins assorti de limites. En effet, il doit s’agit uniquement d’eaux naturelles. Ainsi, sont inclues dans la servitude les eaux pluviales, les eaux de sources ou encore celles du fait de la fonte de glace, et sont à l’inverse exclues toutes les eaux altérées par l’homme – industrielle, usées, ménagères –. Également, il est à préciser que la servitude naturelle d’écoulement des eaux n’existe pas dès lors que la topographie des lieux n’y est pas propice ; l’écoulement doit provenir d’une pente naturelle et non pas du fait d’une construction de l’homme. En revanche, conformément à l’article 640 du Code civil toujours : « Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur » et s’agissant de l’écoulement des toits, l’article 681 dispose quant à lui : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ». Ainsi, non seulement le propriétaire ne doit pas modifier la disposition naturelle des lieux ou effectuer des travaux à l’origine d’inondations sur le fonds inférieur, mais il doit également veiller à maintenir sa toiture en état. Enfin, il importe de noter qu’en contrepartie de cette servitude, le propriétaire du fonds inférieur peut néanmoins légalement user et disposer des eaux qui s’écoulent chez lui.

La procédure à suivre

 
La servitude naturelle d’écoulement des eaux se transforme en trouble du voisinage, quant à lui répréhensible, dès lors que le propriétaire du fonds supérieur crée ou aggrave ladite servitude, et que cette action cause un préjudice direct au propriétaire du terrain situé en contrebas. A ce titre, l’article 641 du Code civil dispose notamment : « Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur [..]. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton [..] ». En revanche, depuis peu la tentative de résolution amiable est prescrite en amont de toute action en justice. Ainsi, ce n’est qu’à défaut de solution amiablement trouvée que le juge pourra alors se prononcer sur l’indemnisation du préjudice. A préciser ici qu’un constat de Commissaire de justice est plus qu’opportun en la matière puisque pleine foi est accordée à ce que l’officier public et ministériel dit avoir objectivement constaté.

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