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Assignation : mentions obligatoires

Par principe, en matière civile tout du moins, l’action se fait par un acte introductif d’instance, également appelé « demande initiale », demande par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. L’introduction d’une instance est encadrée par le droit processuel en ce qu’est exigé un formalisme particulier. Pour autant, les justiciables demeurent libres de choisir la façon dont ils souhaitent introduire l’instance dès lors qu’ils respectent les exigences imposées. Si l’action en justice est de prime abord pensée dans son unité en tant que droit fondamental accordé aux justiciables, celle-ci n’en est pas moins diverse dans son application. En effet, au regard du droit processuel encadrant l’introduction en justice, il existe différents modes introductifs d’une instance, lesquels sont mentionnés à l’article 54 du Code de procédure civile : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties ». A cela, il convient de préciser que cette disposition est démonstrative de la volonté de simplification des modes de saisine en ce que, en amont du décret du 11 décembre 2019, il n’existait pas moins de 5 modes introductifs d’instance. Ainsi, définie par l’article 55 du Code de procédure civile, l’assignation est « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ».

Les mentions obligatoires de l’assignation

Acte introductif d’instance le plus couramment utilisé à ce jour, l’assignation exige néanmoins de remplir certaines modalités spécifiques, lesquelles sont énumérées aux articles 54 et 56 du même code.

L'article 54 du Code de procédure civile énumère les mentions obligatoires dans la demande initiale, incluant la juridiction, l'objet de la demande, les éléments d'identification des demandeurs (personnes physiques ou morales), les mentions pour les procédures immobilières, ainsi que les diligences pour une résolution amiable du litige, notamment pour les demandes inférieures ou égales à 5 000€ devant le Tribunal judiciaire.

en sus des mentions exigées par l’article 54 du Code de procédure civile, l’assignation doit impérativement mentionner, à peine de nullité, celles prévues aux articles 56 et 648 du même code. Dès lors, le premier d’entre eux exige les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, un exposé des moyens en fait et en droit, ainsi que l’indication des modalités de comparution devant la juridiction concernée avec la précision que, si le défendeur ne comparait pas, il s’expose à ce que soit rendu contre lui un jugement sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Enfin, le second de ces textes exige quant à lui mention de la date de l’acte, les nom, prénoms, demeure et signature du Commissaire de justice procédant à sa signification, ainsi que les nom et domicile – ou dénomination et siège social selon le cas – du destinataire de l’acte.

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