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L’huissier et les élections professionnelles

Ce qu'il faut retenir :

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Les élections professionnelles organisées dans l’entreprise permettent la désignation des
représentants des salariés. C’est l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui a créé le
Conseil social et économique (CSE), dont les membres doivent être élus.

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Les élections professionnelles organisées dans l’entreprise permettent la désignation des représentants des salariés. C’est l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui a créé le Conseil social et économique (CSE), dont les membres doivent être élus.

03

Dans les entreprises de plus de 300 salariés une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE doit être mise en place.

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Les élections des membres du CSE doivent se tenir tous les 4 ans, sauf exception, à l’initiative de l’employeur.

Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont fusionné pour former une seule et même instance ; le Comité social et économique. Ainsi, ce comité détermine la représentativité syndicale au sein de l’établissement. A cela, l’article L. 2311-2 du Code du travail dispose notamment : « Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ». En revanche, il convient de préciser qu’une telle instance n’est obligatoire que pour certaines institutions que sont les entreprises du secteur privé, les établissements publics à caractère administratif employant du personnel dans des conditions de droit privé, ainsi que ceux à caractère industriel et commercial.

L’intérêt du constat d’huissier

Lorsque des élections professionnelles sont sur le point de se présenter, il est vivement recommandé à l’employeur de requérir le service d’un Commissaire de justice, tant dans un but de transparence et de confiance de la part de ses salariés, que dans celui de sureté et de fiabilité de la procédure. En effet, l’huissier de justice étant un officier public et ministériel, ce qui est fait sous son contrôle et constaté par ses soins fait foi jusqu’à preuve du contraire devant le juge judiciaire, si contentieux il doit y avoir. Dans une hypothèse aux antipodes, il est également opportun pour les salariés eux-mêmes de requérir un tel service, notamment pour constater d’éventuelles entraves portées à l’organisation des élections. Enfin, l’huissier de justice peut également intervenir pour les partenaires sociaux de l’établissement afin d’assurer leurs adhésions aux élections. Ainsi, l’intervention du Commissaire de justice est le gage de sécurité de telles élections. En effet, les élections professionnelles et la régularité de la procédure qui les encadre sont vecteurs de différents conflits, conformément à l’article L. 2314-32 du Code du travail, pouvant porter tant sur la désignation des représentants syndicaux, que sur la liste des candidats.

La procédure à suivre

En cas de licenciement, l’employeur doit convoquer son salarié à l’entretien préalable, lequel entretient doit intervenir au plus tôt cinq jours ouvrables suivant la remise de la notification. Lorsque l’employeur souhaite davantage sécuriser la procédure, ce dernier mandate un Commissaire de justice. En effet, la date de notification sera précisément déterminée, ce qui facilitera par la même le respect du calendrier imposé par le législateur en la matière, à la différence de la lettre recommandée dont la date de réception peut présenter des incertitudes. Le non-respect du formalisme législatif ne pourra donc pas être invoqué par le salarié aux fins de rendre irrégulière la procédure de licenciement.

Également, l’article L. 1232-4 du Code du travail dispose notamment : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative ». En revanche, en aucun cas un Commissaire de justice ne peut assister le salarié lors de l’entretien préalable, ni même être présent pour effectuer un constat, le rôle de se professionnel se limite en la matière à la notification de la convocation puis par suite, de la lettre de licenciement s’il en est mandaté.

Actualités (mise à jour 2025)

Dans un récent arrêt de la chambre sociale en date du 14 décembre 2022 (n° 21-19.551), la Cour de cassation est venue réaffirmer la compétence judiciaire en matière de contentieux électoral professionnel. En effet, le dispositif est le suivant : « Pour constater son incompétence matérielle et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le jugement retient que l’autorité administrative est compétente en cas de désaccord à condition que l’employeur ait transmis toutes les informations nécessaires aux organisations syndicales, que l’inspection du travail s’est déclarée incompétente s’agissant d’une demande d’arbitrage sur la répartition du personnel et des sièges, que le juge judiciaire du contentieux électoral ne peut pas répartir le personnel dans les différents collèges dès lors que l’employeur n’a fourni aucune information sur le nombre de salariés de chaque entreprise qu’il considère appartenir à la fonction support et qui serait rattaché au comité social et économique. Le jugement ajoute qu’il n’est pas possible de se prononcer sur une répartition de salariés entre collèges si les propositions n’ont pas fait l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives et qu’en conséquence, le juge du contentieux électoral est incompétent pour interpréter cet accord. En statuant ainsi, alors qu’il entrait dans son office d’annuler la décision administrative ayant refusé d’appliquer l’accord collectif du 8 octobre 2019 et, exerçant sa plénitude de juridiction, d’interpréter cet accord collectif afin de procéder ensuite à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts ainsi délimités, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, le tribunal a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ».
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