Le droit des sociétés correspond à l’ensemble des règles de droit gouvernant une société de sa création à sa liquidation. En France, différentes formes de sociétés existent ; la Société Civile Professionnelle [SCP], la Société A Responsabilité Limitée [SARL], la Société d’Exercice Libéral A Responsabilité limitée [SELARL], la Société Anonyme [SA], la Société par Actions Simplifiée [SAS], la Société en Nom Collectif [SNC], la Société Civile Professionnelle [SCP], l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [EURL], ou encore la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [SASU]. Toutefois, qu’importe la forme juridique choisie, il est un élément commun à toutes ; l’apport en nature, en numéraire ou une industrie des associés et actionnaires. En effet, l’article 1832 du Code civil dispose : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
Toutefois, en dépit des apports apportés par chacun dans la société, il est des cas dans lesquels une liquidation de cette dernière est inévitable, notamment lorsqu’un terme à l’association a été institué. Dans ce cas, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif de la société est effectué entre les associés en principe dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, et peut aller jusqu’à restitution des biens apportés à la société par chacun d’eux.
Généralités
Le calcul des droits de chacun des associés à la suite de la clôture de la liquidation se fait en tenant compte des apports fait envers la société. Si la répartition se fait en principe proportionnellement à ce que chacun des associés a apporté, il peut arriver que ces derniers prévoient, par conventions spéciales, des règles de partage différentes, conformément à l’article 1844-9 qui dispose : « Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle ».
Également, il est possible pour les associés d’une société de procéder à la liquidation par anticipation, soit avant le terme du contrat institué – puisque toute société est créée pour une durée déterminée –. Par principe, il existe différents cas de dissolution anticipée : lorsqu’elle émane d’un commun accord entre les associés, lorsqu’une clause des statuts prévoit cette possibilité, et lorsque le chiffre d’affaires généré par la société ne permet plus d’envisager une poursuite de l’activité. Dans tous les cas, comme la dissolution est prématurée, il arrive régulièrement que des actifs de la société subsistent alors même que le passif – les dettes – a été apuré. Il convient alors de faire une répartition similaire à celle effectuée en cas de clôture de la liquidation normale, et les associés qui ont effectué un apport en nature peuvent demander la restitution de celui-ci si aucune règle d’attribution n’a été prévue. Dans ce cas, il est néanmoins tenu de désintéresser les autres associés lorsque la valeur du bien dépasse le montant de ses droits dans le partage de la société. A noter que la remise des biens apportés en nature doit impérativement se faire avant toute attribution préférentielle, à défaut de quoi elle ne pourra être accordée.