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Par définition, un bateau correspond à une construction flottante destinée à la navigation. Toutefois en droit, cette définition n’est pas assez explicite en ce qu’elle recouvrerait tant les navires que les bateaux. Dès lors à cela, l’article L. 4000-3 du Code des transports reprend la présente définition en ajoutant cependant que les bateaux sont destinés à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer. Ainsi, alors que le navire se trouve en mer, le bateau se trouve sur les cours d’eau, estuaires, canaux, lacs et plans d’eau.
La saisie des bateaux revêt une importance particulière en raison de la valeur de ces biens mobiliers. En effet, il aurait été incompréhensible de ne pas permettre à un créancier, bénéficiaire du droit de gage général, la saisie d’un bateau afin de recouvrer sa créance alors même que ce bien est gage de richesse et de solvabilité. Ainsi, le législateur a prévu cette faculté au sein du Code des transports et du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sur renvoi de l’article L. 241-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’intérêt de la saisie des bateaux
La mise en œuvre de la saisie d’un bateau peut être des plus judicieuses pour un créancier, d’abord en raison de la valeur monétaire de ce bien qui permet alors un recouvrement effectif d’une créance élevée. Par suite, il importe de retenir que la saisie emporte indisponibilité du bateau, la saisie de ses fruits et une restriction des droits de jouissance et d’administration du débiteur, conformément à l’article R. 4123-6 du Code des transports qui dispose : « Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l’immatriculation ou dans le ressort duquel se situe l’autorité compétente pour recevoir la déclaration prévue à l’article R. 4122-1 lorsque le bateau est en construction, dans le délai de trois jours. Cette transcription rend le bien indisponible ». Ainsi, toute cession ou aliénation du bien saisi est prohibée. Également, il est à retenir que la signification d’un commandement de payer permet d’interrompre la prescription de la créance litigieuse.
La procédure à suivre
La procédure de saisie d’un bateau est changeante en raison de l’envergure du bateau objet de la saisie. En effet, l’article R. 4123-2 du Code des transports dispose : « La saisie, la vente forcée des bateaux mentionnés à l’article L. 4111-1, et le paiement et la distribution subséquente du prix sont effectués dans les formes prévues par la présente section » – à préciser que les bateaux mentionnés à l’article L. 4111-1 sont ceux destinés au transport de marchandises avec un poids égal ou supérieur à 20 tonnes, ou tous les autres bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur 10m3 –. Ainsi il apparait que seule la saisie de ces derniers est présentée au sein du Code des transports ; pour les autres il convient de s’en remettre au droit commun – voir la procédure de saisie-vente –.
Lorsque le cubage et le tonnage du bateau correspondent à ceux mentionnés à l’article L. 4111-1, il convient alors d’avoir un titre exécutoire. Pour cause, celui-ci doit apparaitre dans le commandement de payer signifié au saisi. Également, il est à souligner la célérité de la procédure en ce que la saisie effective du bateau pourra avoir lieu 24h suivant le commandement de payer, conformément à l’article R. 4123-3 du Code des transports. Pour cela, le Commissaire de justice doit dresser un procès-verbal de saisie conforme aux exigences de l’article 648 du Code de procédure civile et à celles de l’article R. 4123-4 du Code des transports, et en notifier une copie sous 3 jours au saisi pour pouvoir le citer en justice. Cet acte doit par suite être transcrit au greffe du Tribunal de commerce compétent. Après dénonciation aux créanciers inscrits sur le bateau, c’est au juge de l’exécution qu’il revient de fixer les conditions de la vente, laquelle vente par adjudication se réalisera au plus tôt 15 jours suivant les mesures de publicité.
Voies d’exécution

Le recouvrement de la pension alimentaire
Lorsque des parents se séparent, l’un d’eux devient créancier d’aliments, en ce sens que le juge aux affaires familiales va lui attribuer le droit de recevoir de la part du second parent une contribution financière destinée à compenser les coûts engendrés par l’entretien de l’éducation de l’enfant commun. Toutefois, il est des cas dans lesquels […]

La saisie puis la vente d’une licence de taxi
En droit, plusieurs classifications sont faites relativement aux biens et ce, afin de leur associer des régimes juridiques des plus appropriés. Ainsi, à l’intérieur même de la distinction entre les biens meubles et immeubles, se trouve une seconde quant à elle reposant sur la corporalité, la matérialité de ces derniers ; la distinction entre les biens […]

La saisie immobilière
A la lecture de l’article L. 311-1 du Code des procédures civiles d’exécution, par définition « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix ». Une telle saisie revêt une importance particulière en raison de la valeur […]

La saisie attribution
A l’instar de la saisie des rémunérations de travail, la saisie-attribution est une mesure d’exécution tripartite. En effet, l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son […]

La saisie-vente
La saisie-vente est un procédé des plus utilisés en ce qu’il concerne tous les biens meubles du débiteur, à la différence de certaines saisies prévues spécialement pour certains autres. Toutefois, en raison des troubles qu’une telle procédure peut engendrer à l’égard du débiteur, il apparaît que le législateur ne l’a ouverte qu’à titre subsidiaire, dès […]

La saisie-appréhension
A la différence des autres mesures d’exécution qui tendent au recouvrement d’une créance monétaire, la saisie-appréhension a quant à elle pour objet l’exécution d’une obligation de faire. En effet, l’article L. 222-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa : « L’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le […]
Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright