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Régie depuis l’ordonnance du 28 octobre 2010, la saisie des aéronefs revêt une importance particulière en raison de la valeur de ces biens mobiliers. En effet, il aurait été incompréhensible de ne pas permettre à un créancier, bénéficiaire du droit de gage général, la saisie d’un appareil volant afin de recouvrer sa créance alors même que ce bien est gage de richesse et de solvabilité. Ainsi, le législateur a prévu cette faculté au sein du Code des transports et du Code de l’aviation civile, sur renvoi de l’article L. 241-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Par définition, conformément à l’article L. 6100-1 du Code des transports : « Est dénommé aéronef pour l’application du présent code, tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs ». Plus encore, il est de principe qu’un aéronef doit être un appareil construit par l’homme, capable de grandement s’élever afin d’éviter les éventuels obstacles présents dans les airs, et dirigeable. A cela, il importe de préciser que l’article XVI de la Convention de Genève du 19 juin 1948 dispose : « Au sens de la présente Convention, l’aéronef comprend la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et toutes pièces destinées au service de l’aéronef, qu’elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées ».
L’intérêt de la saisie des aéronefs
La mise en œuvre de la saisie d’un aéronef peut être des plus judicieuses pour un créancier, d’abord en raison de la valeur monétaire de ce bien qui permet alors un recouvrement effectif d’une créance élevée. Par suite, il importe de retenir que la saisie emporte indisponibilité de l’engin volant, la saisie de ses fruits et une restriction des droits de jouissance et d’administration du débiteur sur ce dernier, conformément à l’article L. 141-2 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l’article 314-6 du code pénal ». Ainsi, toute cession ou aliénation du bien saisi est prohibée. Également, il est à retenir que la signification d’un commandement de payer permet d’interrompre la prescription de la créance litigieuse. En outre, il est à retenir que la signification d’un commandement de payer permet d’interrompre la prescription de la créance litigieuse.
La procédure à suivre
A l’instar de nombreuses autres saisies, il importe pour le créancier d’être en possession d’un titre exécutoire, mais surtout de faire signifier par Commissaire de justice un commandement de payer au saisi, conformément à l’article R. 123-2 du Code de l’aviation civile. Ici, il est néanmoins à préciser que le législateur n’autorise que la signification à personne ou à domicile, la signification par voie de dépôt étude étant exclue. Également, à la lecture du même article, il apparait qu’aucun délai n’est institué entre le moment de la signification du commandement et celui de la saisie. Ainsi, la saisie des aéronefs est des plus célères en ce qu’elle peut être pratiquée immédiatement. S’agissant du procès-verbal de saisie, il importe que celui-ci comporte toutes les mentions exigées – informations sur l’identité et la représentation du créancier poursuivant, indication du titre exécutoire, montant de la créance, nom du débiteur, éléments caractéristiques et immatriculation de l’aéronef objet de la saisie, description de ce dernier et désignation d’un gardien –, en sus de celles prévues à l’article 648 du Code de procédure civile. Par suite, sous 5 jours la copie de cet acte dressé par Commissaire de justice doit être notifiée au débiteur, tout comme la citation en justice. La transcription du procès-verbal de saisie se fait ensuite sous 5 jours encore au bureau chargé de la tenue du registre d’immatriculation, soit à la Direction générale de l’aviation civile. Il lui appartiendra alors de remettre en retour un état des inscriptions sur l’aéronef objet de la saisie pour pouvoir procéder à la dénonciation de la saisie aux différents créanciers inscrits. La publicité se fait au minimum 3 semaines avant l’audience des criées, à l’instar des autres saisies nécessitant une vente, par voie de différentes affiches et de publications dans les journaux prévus à cet effet et au Bulletin officiel des Annonces commerciales. Les conditions de la vente seront alors fixées par le tribunal judiciaire, conformément à l’article R. 123-5 du Code de l’aviation civile. A préciser qu’à défaut d’offre d’achat jusqu’au jour de la vente, il convient alors de la reporter avec une nouvelle mise à prix.
Voies d’exécution

La saisie des bateaux
Par définition, un bateau correspond à une construction flottante destinée à la navigation. Toutefois en droit, cette définition n’est pas assez explicite en ce qu’elle recouvrerait tant les navires que les bateaux. Dès lors à cela, l’article L. 4000-3 du Code des transports reprend la présente définition en ajoutant cependant que les bateaux sont destinés à […]

La saisie attribution
A l’instar de la saisie des rémunérations de travail, la saisie-attribution est une mesure d’exécution tripartite. En effet, l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son […]

La saisie immobilière
A la lecture de l’article L. 311-1 du Code des procédures civiles d’exécution, par définition « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix ». Une telle saisie revêt une importance particulière en raison de la valeur […]

La saisie-appréhension
A la différence des autres mesures d’exécution qui tendent au recouvrement d’une créance monétaire, la saisie-appréhension a quant à elle pour objet l’exécution d’une obligation de faire. En effet, l’article L. 222-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa : « L’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le […]

La saisie conservatoire
Par principe, les mesures conservatoires sont des moyens mis en place par le législateur afin de permettre aux créanciers n’ayant pas de titre définitif de rendre indisponible tout ou partie du patrimoine du débiteur. Il s’agit donc de véritables garanties utilisées à titre préventif contre l’organisation de l’insolvabilité de celui-ci. A cela, l’article L. 511-1 […]

La saisie-vente
La saisie-vente est un procédé des plus utilisés en ce qu’il concerne tous les biens meubles du débiteur, à la différence de certaines saisies prévues spécialement pour certains autres. Toutefois, en raison des troubles qu’une telle procédure peut engendrer à l’égard du débiteur, il apparaît que le législateur ne l’a ouverte qu’à titre subsidiaire, dès […]
Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright