Ce qu'il faut retenir :
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Ses compétences exclusives sont les suivantes : les titres exécutoires, les contestations
s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, les mesures conservatoires, les demandes
en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures
d’exécution, la délivrance d’une autorisation dérogatoire, les contestations particulières,
l’injonction pour saisie-appréhension, la levée d’immobilisation d’un véhicule, et la
majoration de l’intérêt légal.
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Ses compétences partagées sont les suivantes : l’autorisation des mesures conservatoires, les astreintes, l’expulsion, et les délais de grâce.
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La représentation est obligatoire devant le juge de l’exécution, sauf en matière
d’expulsion, lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une
somme n’excédant pas 10 000€, ou encore en matière de saisie des rémunérations.
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Les compétences exclusives
Dans le Code de l’organisation judiciaire (article L. 213-6) :
- Les titres exécutoires : le juge de l’exécution a compétence pour examiner les titres exécutoires – judiciaires ou non – notamment en cas de prescription, de défaut de mentions obligatoires ou de mauvais montant de la créance. Bien qu’il s’agisse d’une compétence exclusive, ce juge ne peut en aucun cas remettre en cause le dispositif du jugement, seule celle de la validité d’un acte notarié est possible.
- Les contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée : s’il peut arriver que le juge ait à se prononcer sur le fond du droit, ce sont principalement les contestations purement procédurales et celles intervenant à l’occasion de l’exécution forcée qui forment son monopole.
- Les mesures conservatoires : en la matière, le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
- Les demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution : cela concerne les cas où l’exécution ou l’inexécution cause un dommage, notamment lorsqu’un Commissaire de justice ou un tiers cause un dégât chez le débiteur.
Dans le Code des procédures civiles d’exécution :
- La délivrance d’une autorisation dérogatoire : un agent d’exécution peut obtenir l’autorisation de contourner certaines règles (ex. : saisie-vente pour créance < 535€, exécution hors jours légaux) uniquement avec l’autorisation préalable du juge de l’exécution.
- Les contestations particulières : pour certains cas expressément prévus, le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour statuer sur les contestations liées aux frais ou à la saisie-attribution pour obtenir une provision.
- L’injonction pour saisie appréhension : un créancier peut demander au juge de l’exécution de délivrer une injonction au débiteur pour restituer un bien, même sans titre exécutoire.
- La levée d’immobilisation d’un véhicule : le propriétaire d’un véhicule immobilisé par un Commissaire de justice peut demander au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Dans le Code monétaire et financier (article L. 313-3) :
- La majoration de l’intérêt légal : en cas de décision pécuniaire, le juge de l’exécution peut décider d’exonérer, de réduire ou de majorer la majoration de l’intérêt légal applicable au débiteur.
Les compétences partagées
- L’autorisation des mesures conservatoires : pour les créanciers non titrés souhaitant prendre une mesure conservatoire, il convient d’obtenir en amont l’autorisation soit du juge de l’exécution, soit du président du tribunal de commerce, à condition que la créance soit commerciale et qu’aucun procès ne soit engagé.
- Les astreintes : lorsqu’une décision n’est assortie d’aucune astreinte, que ce soit par défaut de justification ou de demande, le juge de l’exécution peut être saisi pour y remédier. De plus, lorsqu’une astreinte a été prononcée, c’est en principe le juge de l’exécution qui en assure la liquidation, sauf si le juge initial s’est réservé cette faculté ou demeure saisi.
- L’expulsion : lorsqu’une expulsion a été ordonnée judiciairement, le juge ayant prononcé la décision peut accorder des délais supplémentaires. Le juge de l’exécution, quant à lui, devient compétent une fois le commandement d’expulsion délivré.
- Les délais de grâce : tant le juge du fond que le juge de l’exécution sont compétents pour accorder des délais de grâce, que ce soit dans le cadre d’une exécution forcée ou indépendamment de celle-ci.