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Cour de justice

Le juge de l’exécution

Ce qu'il faut retenir :

01

Le juge de l’exécution est un magistrat spécialisé dans le contentieux spécifique de l’exécution forcée.

02

Ses compétences exclusives sont les suivantes : les titres exécutoires, les contestations
s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, les mesures conservatoires, les demandes
en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures
d’exécution, la délivrance d’une autorisation dérogatoire, les contestations particulières,
l’injonction pour saisie-appréhension, la levée d’immobilisation d’un véhicule, et la
majoration de l’intérêt légal.

03

Ses compétences partagées sont les suivantes : l’autorisation des mesures conservatoires, les astreintes, l’expulsion, et les délais de grâce.

04

La représentation est obligatoire devant le juge de l’exécution, sauf en matière
d’expulsion, lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une
somme n’excédant pas 10 000€, ou encore en matière de saisie des rémunérations.

05

L’introduction de l’instance se fait en principe par voie d’assignation.

06

Sauf exception, les décisions du juge de l’exécution sont susceptibles d’appel dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.

07

Le demandeur peut par principe saisir le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution.
Issu de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d’application du 31 juillet 1992, les fonctions juge de l’exécution ont été placées entre les mains du président du tribunal judiciaire par principe – une délégation reste toutefois possible –, conformément à l’article L. 213-5 du Code de l’organisation judiciaire. Ses fonctions, précises mais variées, relèvent de différents textes et sont soit exercées conjointement, soit de façon exclusive :

Les compétences exclusives

Dans le Code de l’organisation judiciaire (article L. 213-6) :
  • Les titres exécutoires : le juge de l’exécution a compétence pour examiner les titres exécutoires – judiciaires ou non – notamment en cas de prescription, de défaut de mentions obligatoires ou de mauvais montant de la créance. Bien qu’il s’agisse d’une compétence exclusive, ce juge ne peut en aucun cas remettre en cause le dispositif du jugement, seule celle de la validité d’un acte notarié est possible.
  • Les contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée : s’il peut arriver que le juge ait à se prononcer sur le fond du droit, ce sont principalement les contestations purement procédurales et celles intervenant à l’occasion de l’exécution forcée qui forment son monopole.
  • Les mesures conservatoires : en la matière, le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
  • Les demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution : cela concerne les cas où l’exécution ou l’inexécution cause un dommage, notamment lorsqu’un Commissaire de justice ou un tiers cause un dégât chez le débiteur.
Dans le Code des procédures civiles d’exécution :
  • La délivrance d’une autorisation dérogatoire : un agent d’exécution peut obtenir l’autorisation de contourner certaines règles (ex. : saisie-vente pour créance < 535€, exécution hors jours légaux) uniquement avec l’autorisation préalable du juge de l’exécution.
  • Les contestations particulières : pour certains cas expressément prévus, le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour statuer sur les contestations liées aux frais ou à la saisie-attribution pour obtenir une provision.
  • L’injonction pour saisie appréhension : un créancier peut demander au juge de l’exécution de délivrer une injonction au débiteur pour restituer un bien, même sans titre exécutoire.
  • La levée d’immobilisation d’un véhicule : le propriétaire d’un véhicule immobilisé par un Commissaire de justice peut demander au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Dans le Code monétaire et financier (article L. 313-3) :
  • La majoration de l’intérêt légal : en cas de décision pécuniaire, le juge de l’exécution peut décider d’exonérer, de réduire ou de majorer la majoration de l’intérêt légal applicable au débiteur.

 

Les compétences partagées

  • L’autorisation des mesures conservatoires : pour les créanciers non titrés souhaitant prendre une mesure conservatoire, il convient d’obtenir en amont l’autorisation soit du juge de l’exécution, soit du président du tribunal de commerce, à condition que la créance soit commerciale et qu’aucun procès ne soit engagé.
  • Les astreintes : lorsqu’une décision n’est assortie d’aucune astreinte, que ce soit par défaut de justification ou de demande, le juge de l’exécution peut être saisi pour y remédier. De plus, lorsqu’une astreinte a été prononcée, c’est en principe le juge de l’exécution qui en assure la liquidation, sauf si le juge initial s’est réservé cette faculté ou demeure saisi.
  • L’expulsion : lorsqu’une expulsion a été ordonnée judiciairement, le juge ayant prononcé la décision peut accorder des délais supplémentaires. Le juge de l’exécution, quant à lui, devient compétent une fois le commandement d’expulsion délivré.
  • Les délais de grâce : tant le juge du fond que le juge de l’exécution sont compétents pour accorder des délais de grâce, que ce soit dans le cadre d’une exécution forcée ou indépendamment de celle-ci.

Procédure à suivre

Pour saisir régulièrement le juge de l’exécution, il convient dans un premier temps de déterminer sa compétence territoriale. En effet, à la différence de ce qui est prescrit en droit commun, une option est ouverte au demandeur en ce qu’il peut par principe saisir celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution. Par suite pour le saisir, il convient d’effectuer soit une assignation – pour une procédure ordinaire –, soit une requête – pour la procédure sur ordonnance de requête –. Par principe, conformément à l’article L. 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge l’exécution, sauf en matière d’expulsion, lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excédant pas 10 000€, pour la saisie des rémunérations ou encore pour certaines saisies particulières. En outre, qu’importe la valeur financière de la demande, la procédure demeure orale ; l’établissement de conclusions n’est pas obligatoire. Enfin dans la procédure ordinaire, lorsque le juge de l’exécution rendra sa décision, il sera possible de la frapper d’un appel sous 15 jours à compter de sa notification. L’appel en lui- même n’est pas suspensif, mais l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit toutefois la possibilité de demander un sursis à exécution de la décision au premier président de la Cour d’appel.

Actualités (mise à jour 2025)

Si dans certaines matières les compétences peuvent être partagées entre les juridictions, ça n’est pas sans poser de difficultés. En effet à titre illustratif, l’article L. 511-3 du Code de procédure civile dispose, s’agissant des mesures conservatoires : « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du Tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale ». C’est au fondement de cette disposition que la Cour de cassation a dû, dans un arrêt en date du 2 février 2023 (n° 21-17.459), se prononcer quant à la compétence. En effet en l’espèce, le juge de l’exécution a autorisé une société française à procéder à une saisie conservatoire d’un aéronef appartenant à une société hongroise. Cette dernière a alors demandé la mainlevée de la saisie en raison de l’incompétence du juge de l’exécution pour autoriser une telle mesure. La réponse de la Cour est la suivante : « Par arrêt du 3 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a saisi le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité de l’article R. 123-9 du code de l’aviation civile au regard des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, du 3° de l’article L. 721-7 du code de commerce et des articles L. 511- 2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle a sursis à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’Etat. Par décision du 14 octobre 2022, le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées, ainsi que des travaux préparatoires des lois du 9 juillet 1991 et du 22 décembre 2010, que le législateur a conféré au juge de l’exécution une compétence exclusive en matière d’autorisation des saisies conservatoires, y compris en matière de saisie des aéronefs étrangers, sous réserve de la compétence concurrente du président du tribunal de commerce prévue par les dispositions de l’article L. 721-7 du code de commerce, dans les conditions qu’elles énoncent, que, par suite, les dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’aviation civile, dans leur version applicable au litige, doivent être déclarées illégales en tant qu’elles désignent le juge d’instance du lieu où l’appareil a atterri comme juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire des aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n’est pas domicilié en France. Il résulte de ce qui précède que le juge de l’exécution autorise, de manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n’est pas domicilié en France, sous réserve de la compétence facultative, concurremment reconnue au président du tribunal de commerce ».
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