Ce qu'il faut retenir :
01
Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit
places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
02
Une licence de taxi n’est autre qu’un droit, une autorisation de stationnement habilitant son bénéficiaire à stationner son véhicule en toute légalité sur les places réservées
aux taxis.
03
A compter de la saisie, toute aliénation de la licence de taxi, de par une cession, donation ou autre est prohibée, le saisi étant réduit à la seule qualité de gardien de la licence.
04
Le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire et la saisie doit être faite non
pas entre les mains du débiteur lui-même mais entre celles de la mairie où l’exploitant
doit déclarer sa licence pour jouir du droit d’exploiter, sauf à Paris où la saisie se fait
directement à la Préfecture de police.
Présentation
En droit, plusieurs classifications sont faites relativement aux biens et ce, afin de leur associer
des régimes juridiques des plus appropriés. Ainsi, à l’intérieur même de la distinction entre les
biens meubles et immeubles, se trouve une seconde quant à elle reposant sur la corporalité, la
matérialité de ces derniers ; la distinction entre les biens meubles corporels et incorporels. En
droit, la licence de taxi est considérée comme un bien incorporel en ce qu’elle est dénuée de
corps et de matière, exemptée de toute réalité physique. Pour cause, une licence de taxi n’est
autre qu’un droit, une autorisation de stationnement habilitant son bénéficiaire à stationner son
véhicule en toute légalité sur les places réservées aux taxis. Ainsi, non appréhendable mais
pourtant assorti d’une valeur pécuniaire, le droit incorporel qu’est la licence de taxi peut
légitimement faire l’objet d’une saisie, puis d’une vente aux enchères afin de désintéresser les
créanciers.
L’intérêt de la saisie et de la vente d’une licence de taxi
Nombreuses sont les saisies emportant indisponibilité, et la saisie des droits incorporels n’y fait
pas exception. En effet, en raison du premier alinéa de l’article L. 141-2 et de celui de l’article
R. 232-8 du Code des procédures civiles d’exécution, non seulement le saisi n’a plus la mainmise
sur les biens objets de la saisie, mais également ce dernier ne dispose plus de l’abusus et du
fructus non plus s’agissant des droits pécuniaires que ceux-ci peuvent engendrer –
indisponibilité encore plus forte que celle prévue dans le cas de la saisie-vente des meubles
corporels –. Dès lors, toute aliénation de la licence de taxi, de par une cession, donation ou autre
est prohibé, le saisi étant réduit à la seule qualité de gardien de la licence.
La procédure à suivre
Si la saisie pratiquée diffère selon que le bien est meuble ou immeuble, corporel ou incorporel,
par principe le procédé d’achèvement de la voie d’exécution sera quant à lui, à quelques
dissemblances près, identique. Pour cause, l’article L. 231-1 du Code des procédures civiles
d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide
et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les
créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire ». Ainsi, pour toute saisie d’une
licence de taxi, le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire. Par suite, la saisie doit
être faite non pas entre les mains du débiteur lui-même mais entre celles de la mairie où
l’exploitant doit déclarer sa licence pour jouir du droit d’exploiter – sauf à Paris, elle se fait à
la préfecture de police –. Pour cela, il importe que l’acte de saisi contiennent toutes les mentions
exigées pour un acte de Commissaire de justice, en sus de celles spécialement prévues par
l’article R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution – informations sur le débiteur, le
titre exécutoire, le décompte des sommes réclamées, l’obligation de faire connaitre l’existence
d’éventuelles saisies antérieures –. Ensuite, la dénonce de la saisie doit se faire dans les 8 jours
sous peine de caducité et indiquer des éléments tels que la faculté pour le saisi de vendre les
droits amiablement sous un mois, de celle de procéder à une contestation sous le même délai,
ou encore la copie du procès-verbal de saisie, tout cela au fondement de l’article R. 232-6. A ce
moment même, le Commissaire de justice peut toujours arrêter la procédure de saisie en effectuant une mainlevée de cette dernière de par l’acceptation de paiement du débiteur au
créancier poursuivant. A noter que la vente aux enchères publiques – dite « adjudication » – ne
peut être mise en œuvre qu’à défaut de contestation de la part du débiteur donc, pour y recourir,
il convient de présenter un certificat de non-contestation, ou le jugement rendu par le juge de
l’exécution lorsqu’il s’est prononcé sur ladite contestation.
Actualités (mise à jour 2025)
A la suite d’un divorce et donc, de la liquidation d’un régime matrimonial, la nature de la licence
de taxi a posé quelques difficultés. Pour la Cour de cassation : « Le caractère personnel de
l’autorisation de stationnement délivrée par l’Administration pour l’exercice de la profession
d’exploitant de taxi n’a pas pour effet d’exclure de la communauté la valeur patrimoniale de la
faculté de présenter un successeur qui y est attachée ; que c’est dès lors à bon droit que la cour
d’appel a jugé que la valeur patrimoniale de la licence de taxi de M. X faisait partie de l’actif
de la communauté ; que le moyen n’est pas fondé ». Cet arrêt de la première chambre civile de
la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2008 (n° 07-16.105), permet de souligner que la valeur
patrimoniale d’une licence de taxi fait partie de l’actif de la communiquer, et laisse supposer
les conséquent y afférent en cas de saisie de ladite licence.