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Saisie et vente de license de taxi

La saisie puis la vente d’une licence de taxi

Ce qu'il faut retenir :

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Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

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Une licence de taxi n’est autre qu’un droit, une autorisation de stationnement habilitant son bénéficiaire à stationner son véhicule en toute légalité sur les places réservées aux taxis.

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A compter de la saisie, toute aliénation de la licence de taxi, de par une cession, donation ou autre est prohibée, le saisi étant réduit à la seule qualité de gardien de la licence.

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Le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire et la saisie doit être faite non pas entre les mains du débiteur lui-même mais entre celles de la mairie où l’exploitant doit déclarer sa licence pour jouir du droit d’exploiter, sauf à Paris où la saisie se fait directement à la Préfecture de police.

Présentation

En droit, plusieurs classifications sont faites relativement aux biens et ce, afin de leur associer des régimes juridiques des plus appropriés. Ainsi, à l’intérieur même de la distinction entre les biens meubles et immeubles, se trouve une seconde quant à elle reposant sur la corporalité, la matérialité de ces derniers ; la distinction entre les biens meubles corporels et incorporels. En droit, la licence de taxi est considérée comme un bien incorporel en ce qu’elle est dénuée de corps et de matière, exemptée de toute réalité physique. Pour cause, une licence de taxi n’est autre qu’un droit, une autorisation de stationnement habilitant son bénéficiaire à stationner son véhicule en toute légalité sur les places réservées aux taxis. Ainsi, non appréhendable mais pourtant assorti d’une valeur pécuniaire, le droit incorporel qu’est la licence de taxi peut légitimement faire l’objet d’une saisie, puis d’une vente aux enchères afin de désintéresser les créanciers.

L’intérêt de la saisie et de la vente d’une licence de taxi

Nombreuses sont les saisies emportant indisponibilité, et la saisie des droits incorporels n’y fait pas exception. En effet, en raison du premier alinéa de l’article L. 141-2 et de celui de l’article R. 232-8 du Code des procédures civiles d’exécution, non seulement le saisi n’a plus la mainmise sur les biens objets de la saisie, mais également ce dernier ne dispose plus de l’abusus et du fructus non plus s’agissant des droits pécuniaires que ceux-ci peuvent engendrer – indisponibilité encore plus forte que celle prévue dans le cas de la saisie-vente des meubles corporels –. Dès lors, toute aliénation de la licence de taxi, de par une cession, donation ou autre est prohibé, le saisi étant réduit à la seule qualité de gardien de la licence.

La procédure à suivre

Si la saisie pratiquée diffère selon que le bien est meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, par principe le procédé d’achèvement de la voie d’exécution sera quant à lui, à quelques dissemblances près, identique. Pour cause, l’article L. 231-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire ». Ainsi, pour toute saisie d’une licence de taxi, le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire. Par suite, la saisie doit être faite non pas entre les mains du débiteur lui-même mais entre celles de la mairie où l’exploitant doit déclarer sa licence pour jouir du droit d’exploiter – sauf à Paris, elle se fait à la préfecture de police –. Pour cela, il importe que l’acte de saisi contiennent toutes les mentions exigées pour un acte de Commissaire de justice, en sus de celles spécialement prévues par l’article R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution – informations sur le débiteur, le titre exécutoire, le décompte des sommes réclamées, l’obligation de faire connaitre l’existence d’éventuelles saisies antérieures –. Ensuite, la dénonce de la saisie doit se faire dans les 8 jours sous peine de caducité et indiquer des éléments tels que la faculté pour le saisi de vendre les droits amiablement sous un mois, de celle de procéder à une contestation sous le même délai, ou encore la copie du procès-verbal de saisie, tout cela au fondement de l’article R. 232-6. A ce moment même, le Commissaire de justice peut toujours arrêter la procédure de saisie en effectuant une mainlevée de cette dernière de par l’acceptation de paiement du débiteur au créancier poursuivant. A noter que la vente aux enchères publiques – dite « adjudication » – ne peut être mise en œuvre qu’à défaut de contestation de la part du débiteur donc, pour y recourir, il convient de présenter un certificat de non-contestation, ou le jugement rendu par le juge de l’exécution lorsqu’il s’est prononcé sur ladite contestation.

Actualités (mise à jour 2025)

A la suite d’un divorce et donc, de la liquidation d’un régime matrimonial, la nature de la licence de taxi a posé quelques difficultés. Pour la Cour de cassation : « Le caractère personnel de l’autorisation de stationnement délivrée par l’Administration pour l’exercice de la profession d’exploitant de taxi n’a pas pour effet d’exclure de la communauté la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur qui y est attachée ; que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a jugé que la valeur patrimoniale de la licence de taxi de M. X faisait partie de l’actif de la communauté ; que le moyen n’est pas fondé ». Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2008 (n° 07-16.105), permet de souligner que la valeur patrimoniale d’une licence de taxi fait partie de l’actif de la communiquer, et laisse supposer les conséquent y afférent en cas de saisie de ladite licence.
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