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Saisie Conservatoire

La saisie conservatoire

Ce qu'il faut retenir :

01

Les mesures conservatoires sont des moyens mis en place par le législateur afin de permettre aux créanciers n’ayant pas de titre définitif de rendre indisponible tout ou partie du patrimoine du débiteur.

02

Lorsque la saisie conservatoire est pratiquée, les biens du débiteur objet de la saisie sont rendus indisponibles ; toute cession ou aliénation du bien saisi est prohibée.

03

2 conditions pour qu’une saisie conservatoire soit pratiquée : il faut une créance fondée en son principe, et des circonstances susceptibles d’en menacer son recouvrement.

04

La saisie conservatoire n’a pas à être précédée d’un commandement de payer ou d’une sommation, elle peut être pratiquée par surprise ce qui empêche le débiteur d’organiser son insolvabilité.

Définition

Par principe, les mesures conservatoires sont des moyens mis en place par le législateur afin de permettre aux créanciers n’ayant pas de titre définitif de rendre indisponible tout ou partie du patrimoine du débiteur. Il s’agit donc de véritables garanties utilisées à titre préventif contre l’organisation de l’insolvabilité de celui-ci. A cela, l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son second alinéa : « La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ». Ainsi, il apparait que la saisie conservatoire n’est qu’une catégorie de mesure conservatoire, une catégorie réservée aux biens mobiliers corporels et incorporels, contrairement aux sûretés judiciaires qui elles, sont utilisées pour les biens immobiliers. A cela, il importe de préciser que la saisie conservatoire de droit commun est régulièrement ouverte également sur les biens meubles du débiteur ayant déjà fait l’objet d’une telle saisie antérieurement.

L’intérêt de la saisie conservatoire

Lorsque la saisie conservatoire est autorisée par le juge de l’exécution – ou lorsqu’une autorisation n’est pas nécessaire si le créancier est d’ores et déjà en possession d’un titre exécutoire ou si le défaut de paiement provient d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé –, les biens du débiteur objet de la saisie conservatoire sont rendus indisponibles – sauf à ce qu’ils soient déclarés insaisissables en raison de la loi ou d’une convention –. Ainsi, la saisie conservatoire tient son intérêt de ce que le débiteur ne disposera plus de l’abusus sur son bien mais en deviendra simple gardien ; toute cession ou aliénation du bien saisi est prohibée. L’autre intérêt primordial de la saisie conservatoire n’est autre que l’effet de surprise qu’elle génère. En effet, à la différence de la mesure d’exécution qu’est la saisie-vente, la saisie conservatoire n’a pas à être précédée d’un commandement de payer ou d’une sommation. Ainsi, comme le créancier peut la mettre en œuvre quand il le souhaite – sous un délai de 3 mois du moins à compter de l’autorisation du juge –, le débiteur ne peut pas organiser son insolvabilité en se séparant de quelques biens. Enfin, les biens du débiteur étant bloqués dans le patrimoine en raison de la saisie conservatoire qui pèse sur eux, les créanciers ayant pratiqué cette mesure sont certains de voir recouvrer leur créance quoi qu’il en soit. En effet, à défaut de paiement par le débiteur, ceux-ci pourront alors convertir la saisie conservatoire en saisie-vente et obtenir satisfaction sur le produit de la vente du bien saisi.

La procédure à suivre

Pour qu’une saisie conservatoire soit autorisée par le juge de l’exécution, encore faut-il qu’elle remplisse 2 conditions. En effet, le premier alinéa de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Ainsi, il importe dans un premier temps que la créance paraisse fondée dans son principe. A ce titre, peu importe la nature de cette dernière tant qu’il s’agit d’une créance somme d’argent – sauf pour la saisie revendication –. Également, à la lecture de la disposition précitée, il convient pour le créancier de prouver qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Une fois ces deux conditions réunies, le créancier doit par principe déposer une requête aux fins d’autorisation préalable devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur – voire devant le président du tribunal de commerce si la créance est commerciale et que la requête est faite avant tout procès –. A préciser que le dépôt d’une requête n’est pas exigé lorsque le créancier est porteur d’un titre exécutoire, d’un titre cambiaire impayé ou d’un chèque impayé, voire d’un bail d’immeuble écrit pour des loyers impayés. A ce dépôt, le juge pourra soit autoriser la demande – mais dans ce cas l’ordonnance doit fixer le montant de la somme pour lequel la saisie est autorisée –, soit en accepter une partie seulement, ou soit rejeter la requête déposée. Une fois l’autorisation obtenue, le Commissaire de justice dispose d’un délai de 3 mois pour effectuer la saisie conservatoire, laquelle devra être portée à la connaissance du débiteur sauf si elle est faite directement entre ses mains – à défaut il faut la dénoncer sous 8 jours au débiteur –. Par suite, il convient d’engager, à compter de la saisie conservatoire, une procédure sous 1 mois aux fins d’obtenir un titre exécutoire. A ce stade, le créancier pourra alors convertir le saisie conservatoire en saisie-vente ou saisie-attribution.

Actualités (mise à jour 2025)

La question de l’intérêt a agir pour une contestation de saisie conservatoire a récemment été tranchée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 Juin 2023 (n° 19-11.732) : « Dès lors qu’elle est visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l’encontre de laquelle cette mesure est pratiquée a un intérêt à la contester. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Montana, l’arrêt retient que dans ses écritures, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, la société Montana soutient ne pas être propriétaire des fonds saisis par les mesures conservatoires et que bien que son intérêt à agir soit contesté par l’appelante, elle ne précise pas à quel titre elle serait, dès lors, fondée à poursuivre la mainlevée de ces mesures, le seul fait qu’il soit mentionné dans les procès-verbaux des mesures conservatoires que ces mesures portent sur les fonds de la société Montana, dont la saisissante estime qu’ils appartiennent à l’État d’Irak, ne saurait lui reconnaître un intérêt à agir. En statuant ainsi, alors que la société Montana figurait dans les actes de saisie conservatoire et de nantissement judiciaire provisoire, la cour d’appel, qui ne pouvait qu’en déduire que cette société avait un intérêt à contester ces mesures, a violé les textes susvisés ». Dès lors, à partir du moment où elle est visée dans l’acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l’encontre de laquelle cette mesure est pratiquée a un intérêt à la contester.
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