Ce qu'il faut retenir :
01
La saisie-attribution est une saisie de créance de sommes d’argent permettant à tout créancier titré
de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
02
La saisie-attribution est une opération tripartite : le créancier saisissant, le débiteur saisi, et un tiers
saisi.
03
La particularité de la saisie-attribution est qu’elle a un effet attributif immédiat ; dès que la saisie
est pratiquée, la créance passe instantanément du patrimoine du tiers saisi à celui du créancier.
04
La contestation de la saisie se fait par voie d’assignation devant le Juge de l’exécution sous unmois à compter du jour où la saisie-attribution est dénoncée au débiteur. A noter que le même jour
ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, la contestation doit être dénoncée par lettre
recommandée au Commissaire de justice qui a effectué la saisie, ainsi que par lettre simple au tiers
saisi.
Définition
A l’instar de la saisie des rémunérations de travail, la saisie-attribution est une mesure d’exécution
tripartite. En effet, l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles dispose : « Tout créancier muni d’un
titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre
les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des
dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Ainsi, sa mise en
œuvre parait subordonnée à l’existence de 2 créances monétaires ; une créance dite « cause de la saisie »
liant le créancier saisissant au débiteur initial, ainsi qu’une créance dite « objet de la saisie » liant le
débiteur à son propre débiteur, le tiers saisi. S’il est possible d’effectuer une saisie-attribution sur un
particulier, voire sur soi-même dans l’hypothèse d’une créance réciproque entre le créancier et le débiteur,
par principe le tiers saisi sera généralement un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de
dépôt.
L’intérêt de la saisie attribution
La singularité de la saisie-attribution est également son atout premier ; l’effet attributif immédiat. Pour
cause, l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa : «
L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution
immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous
ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son
obligation ». Ainsi, alors que la plupart des mesures d’exécution déclenchent par une période
d’indisponibilité entre la saisie et son dénouement, dans le cadre d’une saisie-attribution la créance objet
de la saisie – ainsi que tous ses accessoires exprimés en argent – passe instantanément du patrimoine du
tiers saisi à celui du créancier et ce, dès la signification de l’acte de saisie. Dès lors, en raison de
l’attribution immédiate de la créance au profit du créancier, ce dernier est protégé de toute acte de la part
de son débiteur. En outre, non seulement le créancier acquière automatiquement la propriété, mais
également il se protège, en raison justement de cette automaticité, d’un éventuel concours avec d’autres créanciers. Pour cause, la créance ne composant plus le patrimoine du débiteur, les autres créanciers ne
peuvent se prévaloir de cette dernière même par une saisie-attribution pratiquée le même jour – sauf à ce qu’une procédure collective s’ouvre avant la fin de la journée –.
La procédure à suivre
La mise en œuvre d’une saisie-attribution est subordonnée à l’existence d’un titre exécutoire. En
revanche, contrairement à la saisie des biens corporels, aucun commandement de payer n’est exigé au
préalable ; la saisie peut être entreprise directement. Pour ce faire, le Commissaire de justice doit signifier
un acte de saisi au tiers saisi, lequel acte doit notamment comporter, en sus des mentions prévues à
l’article 648 du Code de procédure civile, celles de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles
d’exécution – informations sur le débiteur, indication du titre exécutoire, décompte des sommes
réclamées, l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant, la
reproduction de certaines dispositions ainsi que l’heure à laquelle l’acte a été signifié –. Par suite, sous 8
jours à compter de la présente signification, la saisie doit être dénoncée au débiteur. Une fois la saisie
signifiée, le tiers est tenu de répondre à une obligation de déclaration en fournissant sur-le-champ les
renseignements nécessaires au Commissaire de justice. A préciser que depuis le 1
er avril 2021, toute saisie
attribution auprès d’un établissement autorisé à tenir des comptes de dépôt doit se faire par voie
dématérialisée. Ainsi pour ces derniers, il importe de répondre à l’obligation de déclaration au plus tard le
premier jour ouvré suivant la signification. Le débiteur dispose quant à lui d’un délai d’un mois pour
contester la saisie devant le juge de l’exécution et, à défaut, le paiement se fait sur présentation au tiers
d’un certificat de non-contestation.
Actualités (mise à jour 2025)
S’agissant de la computation des délais, la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 4 juin
2020 (n° 19-12.260) que lorsque le délai d’un mois pour contester expire normalement un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Ainsi, le
Commissaire de justice qui ferait expirer le délai de contestation un samedi notamment, priverait la partie
destinataire de l’acte d’un droit à la contestation, ce qui est pour le moins préjudiciable.
Par ailleurs, s’agissant de la déclaration du tiers saisi, la deuxième chambre de la Cour de cassation a
précisé, dans un arrêt du 30 septembre 2021 (n° 20-14.060) que l’effet attributif immédiat de la saisie
attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l’article L. 211-3,
l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraine par elle-même de la saisie. Cette
position permet pour le moins au créancier de ne pas être impacté par un comportement dilatoire de la part
du tiers saisi.
Enfin, sur l’effet attributif immédiat, la Cour de cassation a affirmé le 21 mars 2019 (n° 18-10.408) que
l’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de
dépôt porte sur l’ensemble des compte du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de
ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la
totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend,
sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur,
sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds
provenant de ce dernier en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.