Ce qu'il faut retenir :
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Définition
L’intérêt de la saisie-appréhension
La procédure à suivre
Lorsqu’une saisie-appréhension est envisagée, il faut avant toute chose obtenir un titre exécutoire mentionné à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution – sauf à ce que le juge de l’exécution par exception en délivre un par lui-même en vertu d’une injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé –. Le créancier titré doit alors faire parvenir à son débiteur un commandement de délivrer ou de restituer contenant les mentions prévues à l’article R. 222-2 ; la mention du titre exécutoire, le délai de 8 jours profitable au débiteur pour répondre à son obligation, l’indication qu’à défaut d’exécution le bien sera appréhendé à ses frais, et la précision que les éventuelles contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution de son lieu de domiciliation. En revanche, il est à préciser que le délai de 8 jours se ferme, et a fortiori le Commissaire de justice peut procéder immédiatement à l’appréhension des biens, lorsque le débiteur affirme au moment de la signification ne pas vouloir s’exécuter. Que la remise soit volontaire ou non, il doit toujours être dressé un acte contenant un état détaillé du bien – au besoin accompagné de photographies –, conformément à l’article R. 222-4. Une copie de cet acte doit être remise ou notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur jusqu’alors tenu. Le créancier retrouve par suite possession de son bien.
Par exception, il est des cas dans lesquels la délivrance ou la restitution n’émane pas du débiteur lui-même mais d’un tiers détenteur. Dans ce cas, la procédure à suivre est quelque peu différente en ce qu’il faut alors signifier une sommation au tiers, laquelle sommation sera également dénoncée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Également, les mentions devant figurer dans la sommation à peine de nullité ne sont pas tout à fait les mêmes que celles présentes dans le commandement signifié au débiteur lui-même ; il faut une copie du titre exécutoire, l’indication de l’ouverture d’un délai de 8 jours pour remettre volontairement le bien litigieux ou du moins communiquer au Commissaire de justice les raisons de refus d’une telle remise, ainsi que la précision de la compétence du juge de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte en cas de difficultés. Lorsqu’aucune remise volontaire n’a été faite sous 8 jours, le créancier doit alors demander au juge de l’exécution d’ordonner la remise du bien et ce, sous un mois suivant la signification de la sommation. C’est de cette autorisation que pourra se faire l’appréhension du bien – et d’une autorisation spéciale si la mesure doit s’effectuer dans le local d’habitation du tiers –. Les suites de la procédure sont les mêmes que ci-dessus.