Ce qu'il faut retenir :
01
La procédure d’injonction de payer est une procédure simplifiée, introduite par un
créanciersouhaitant recouvrir ses créances, et ordonnant au débiteur de payer la créance,
à charge pour ce dernier de former opposition en cas de désaccord.
02
La procédure d’injonction de payer ne peut être mise en œuvre uniquement pour les
créances liquides, exigibles et déterminées ayant une cause contractuelle ou résultant
d’une obligation statutaire, ou encore lorsque l’engagement résulte d’une lettre de
change, d’un billet ordre, ou de l’acceptation d’une créance professionnelle.
03
La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou
devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de
la compétence d’attribution de ces juridictions. S’agissant de la compétence territoriale,
il convient de saisir le juge du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
04
La demande d’injonction de payer est formulée par voie de requête.
05
L’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée à chacun des débiteurs dans un
délai de 6 mois à compter de sa date sous peine d’être non avenue.
06
L’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée à chacun des débiteurs dans un
délai de 6 mois à compter de sa date sous peine d’être non avenue.
Définition
400 000 ; voici le nombre d’injonctions de payer traitées annuellement par les tribunaux. Pour
cause, cette procédure est des plus intéressantes, notamment en ce qu’elle permet d’offrir au
créancier d’une obligation spéciale le moyen d’obtenir le règlement d’une facture impayée.
Rapide, efficace et peu coûteuse, la procédure d’injonction de payer tire en outre l’avantage
d’écarter un temps le contradictoire, permettant par la même au créancier d’obtenir par principe
un titre exécutoire – sous réserve d’une opposition de la part du débiteur –.
Généralités
Conformément à l’article 1405 du Code de procédure civile, la procédure d’injonction de payer
ne peut être mise en œuvre uniquement pour les créances liquides, exigibles et déterminées
ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation statutaire, ou encore lorsque
l’engagement résulte d’une lettre de change, d’un billet ordre, ou de l’acceptation d’une créance
professionnelle. Ainsi, la procédure d’injonction de payer est applicable au recouvrement d’une
clause pénale, mais non pas par exemple à toutes les créances résultant d’un délit, d’un quasi-
délit, ou encore d’un quasi-contrat.
Également, il convient de préciser que la procédure d’injonction de payer n’est pas réalisable
tant pour les créances légalement prescrites – sauf aménagement conventionnel – que pour
celles sur le point de se prescrire – étonnant mais justifié par la question de l’opportunité de la
procédure –.
Pour ce qui est de la compétence matérielle, l’article 1406 dispose notamment quant à lui : « La
demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le
président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence
d’attribution de ces juridictions ». Ainsi, il convient de regarder si la procédure est vouée à
s’appliquer à une créance commerciale ou civile et, à l’intérieure même de cette dernière,
regarder si elle relève de la compétence du juge des contentieux de la protection – crédit à la
consommation ou loyer impayé – ou de celle du président de tribunal judiciaire – si la
compétence n’est pas expressément attribuée à une autre juridiction –. S’agissant de la
compétence territoriale cette fois-ci, il convient de saisir le juge du lieu où demeure le ou l’un
des débiteurs poursuivis – disposition d’ordre public, toute clause contraire est nulle –.
La procédure à suivre
Au regard de l’article 1407 du Code de procédure civile, la demande d’injonction de payer est
formulée par voie de requête ; il faut ainsi donc respecter les formalités inhérentes à ce mode
introductif d’instance – double exemplaire, motivée, indication des pièces invoquées, indication
de la juridiction, objet de la demande, éléments d’identification des demandeurs et défendeurs,
indication précise du montant de la somme réclamée, pièces justificatives, date et signature –.
La requête doit par suite être remise ou adressée au greffe du tribunal compétent. La délivrance
de l’ordonnance portant injonction de payer sur la somme mentionnée ne peut être délivrée que
si le juge a accueilli la requête, à défaut il la rejette et aucun recours autres que ceux de droit
commun n’est possible. A cela, il convient ensuite de signifier une copie certifiée conforme de
la requête à chacun des débiteurs et ce, sous un délai de 6 mois. L’acte doit notamment préciser au débiteur qu’il a la faculté de consulter tous les documents au greffe produits par le créancier,
mais également qu’il peut soit décider de payer le créancier de la somme fixée par l’ordonnance,
ou soit exercer une opposition – avec délai, tribunal compétent et forme de celle-ci –. La voie
de l’opposition est alors ouverte au débiteur qui souhaite contester l’injonction de payer, le
contradictoire est rétabli en ce qu’il pourra dès lors se présenter devant une juridiction, laquelle
juridiction rendra alors un jugement qui se substituera à l’injonction de payer. L’appel de celui-
ci est possible pour toutes les demandes dont le montant est supérieur à 5 000€. En revanche,
lorsque le débiteur ne fait pas application de son droit d’opposition, le créancier doit alors
demander sous un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition l’apposition sur
l’ordonnance de la formule exécutoire.
Actualités (mise à jour 2025)
La procédure d’injonction de payer à été réformée récemment par un décret du 11 octobre 2021,
entré en vigueur le 1er mars 2022. Ainsi dorénavant, l’ordonnance d’injonction de payer est
immédiatement revêtue de la formule exécutoire, impliquant par la même pour le Commissaire
de Justice de signifier, non pas seulement l’ordonnance, mais également la requête et les pièces
justificatives qui la fondaient. Par ailleurs par suite, un second décret du 25 février 2022 est
quant à lui venu préciser les modalités de la dématérialisation de la procédure d’injonction de
payer. Dès lors à présent, la mise à disposition des documents justificatifs est effectuée au
moyen d’une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée «
Mes Pièces » (www.mespieces.fr). Ces modalités d’identification, à savoir le login et le mot de
passe, sont mentionnées sur l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Cette
dématérialisation de la procédure permet notamment de garantir la fiabilité de l’identification des
accédants à la plateforme, ainsi que la confidentialité et l’intégrité des documents déposés.
A noter également que l’article 27 de la loi du 23 mars 2019 avait prévu le traitement
dématérialisé des requêtes en injonction de payer par un tribunal judiciaire à compétence nationale (JUNIP). Cette création qui devait intervenir au plus tard le 1er janvier 2021 a été
reportée au 1er septembre 2021. Un deuxième report au 1er septembre 2023 avait été prévu
mais le gouvernement a présenté le 19 mai 2021 un amendement visant à abrogé purement et
simplement l’article 27 de la loi du 23 mars 2019.