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La contestation d’une mesure d’exécution devant le Juge de l’exécution

Issu de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d’application du 31 juillet 1992, les fonctions du juge de l’exécution ont été placées entre les mains du président du tribunal judiciaire par principe, même si une délégation de sa part demeure toutefois possible. S’agissant de ses compétences matérielles, celles-ci sont prévues à l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, lequel dispose notamment : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ». Ainsi, le juge de l’exécution pourra notamment, sur la recevabilité d’une contestation, ordonner une mainlevée, condamner le créancier sur le fondement de la saisie abusive, ou encore prononcer la nullité de ladite mesure litigieuse.

Généralités

Par définition, les contestations correspondent à tous les moyens de forme ou de fond pouvant être élevés par le débiteur ou le tiers saisi à l’occasion d’une procédure civile d’exécution. A l’image de la diversité des mesures d’exécution, les contestations le sont tout autant en ce qu’elles varient, surtout leur régime, en fonction de la mesure réalisée :

Les mesures d’exécution pour les obligations de payer :

cette procédure tripartite permet à un créancier titré de saisir entre les mains d’un tiers la créance de son débiteur. Lorsqu’une telle saisie est enclenchée, il convient de la dénoncer au débiteur, lequel aura alors un mois à compter de cette dénonciation pour la contester. A préciser que le juge de l’exécution peut valablement donner effet à la saisie pour la fraction non-contestée. Si le juge décide en outre de rejeter la contestation, le créancier devra requérir le paiement des sommes au tiers saisi et ce, sur présentation de la décision.

cette procédure tripartite là encore permet à un créancier titré de recouvrer sa créance en prélevant directement les sommes dues sur les salaires et rémunérations de son débiteur. Depuis le 1er janvier 2020, c’est également le juge de l’exécution qui est compétent pour les contestations en la matière, conformément à l’article 3252-8 du Code travail. Ainsi, tel qu’indiqué dans la convocation à l’audience de conciliation, le débiteur doit soulever les contestations lors de cette audience et non pas après, sous peine de ne pas suspendre les opérations de saisie.

privilège mis en place pour les créanciers d’aliments, cette procédure permet à ces derniers d’obtenir directement le paiement de la créance par des tiers disposant de sommes dues au débiteur. Conformément à l’article R. 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, non seulement les contestations du débiteur relatives à la mesure ne suspendent pas l’obligation au tiers de payer les sommes dues, mais également, elles peuvent être soulevées sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.

véritable variante de la procédure de saisie-vente, cette procédure s’effectue entre les mains d’un tiers propriétaire du coffre, traditionnellement un établissement de crédit, afin de recouvrer la créance. Qu’il s’agisse d’une saisie, selon les cas, tendant à la vente des biens placés dans le coffre ou tendant à l’appréhension d’un bien, le commandement de payer doit contenir à peine de nullité la désignation du juge de l’exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations. Ainsi, aucun délai n’est instauré en la matière.

cette procédure populaire permet d’immobiliser les biens d’un débiteur défaillant afin de les vendre par suite et par la même, de recouvrir la créance litigieuse. Lorsqu’un débiteur souhaite contester l’acte de saisie, il lui importe de se rapporter aux mentions qu’il contient en ce qu’il doit, à peine de nullité, préciser la juridiction devant laquelle sont portées les contestations en la matière – il s’agira en principe du juge de l’exécution du lieu de la saisie –. S’agissant des sommes en espèces que le Commissaire de justice peut éventuellement saisir sur place, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter la signification de l’acte pour former une contestation, à défaut de quoi ces sommes seront immédiatement versées au créancier. Le même délai est institué à propos du caractère saisissable des biens. A cela, il importe de préciser que les tiers eux-mêmes peuvent former des contestations, soit relativement à la propriété des biens saisis, soit relativement à la saisissabilité des biens saisis. En effet, ils peuvent non seulement effectuer une « action en distraction d’objets saisis » avant la vente lorsqu’ils avancent être propriétaires des biens, une « action en revendication » après la vente pour récupérer les biens vendus, une « action en distraction du prix » lorsqu’ils souhaitent être remboursés par le produit de la vente, voire même exercer un droit de rétention qui, au bout d’un mois sans réponse du créancier, sera réputé fondée.

cette procédure permet, à l’instar de la saisie-vente, de saisir puis de vendre les droits incorporels du débiteur afin de recouvrer la créance, dont principalement les valeurs mobilières et droits d’associé. Si contestations il doit y avoir, il convient de les soulever sous un mois, à peine d’irrecevabilité, par assignation dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Commissaire de justice ayant procédé à la saisie. Ce n’est que si le juge de l’exécution du domicile du débiteur rejette les contestations que la vente pourra par suite se faire et ce, sous présentation du jugement visé.

cette procédure peut pratiquée permet pourtant à un créancier titré de faire saisir, puis vendre, les navires et aéronefs de son débiteur afin d’être désintéressé. Comme pour beaucoup d’autres mesures d’exécution, l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, l’indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d’exécution devant le juge de l’exécution qui l’a ordonnée. A préciser que s’agissant des navires, il ne peut être procédé à la saisie-exécution que vingt-quatre heures après que le commandement de payer ait été signifié au saisi ou à son représentant.

répandue, cette procédure consiste en la saisie des biens immobiliers du débiteur défaillant afin de les vendre et de donner le produit de la vente au créancier. Lorsque le débiteur souhaite contester la mesure, il lui importe de saisir le juge de l’exécution indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière par dépôt de conclusions déposées au greffe du tribunal judiciaire. En revanche, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les contestations ne peuvent être soulevées après l’audience d’orientation, sauf bien sur celles portant sur des actes postérieurs à celle-ci. En outre, il convient de préciser que le jugement statuant sur les contestations ne peut faire l’objet d’une opposition.

répandue, cette procédure consiste en la saisie des biens immobiliers du débiteur défaillant afin de les vendre et de donner le produit de la vente au créancier. Lorsque le débiteur souhaite contester la mesure, il lui importe de saisir le juge de l’exécution indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière par dépôt de conclusions déposées au greffe du tribunal judiciaire. En revanche, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les contestations ne peuvent être soulevées après l’audience d’orientation, sauf bien sur celles portant sur des actes postérieurs à celle-ci. En outre, il convient de préciser que le jugement statuant sur les contestations ne peut faire l’objet d’une opposition.

Les mesures d’exécution pour les obligations de payer :

par définition, l’expulsion est une procédure permettant de faire sortir une personne sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, du lieu où elle se trouve. Pour recourir à une telle mesure, il convient au préalable de signifier à la personne expulsée un commandement d’avoir à libérer les locaux, lequel commandement doit notamment désigner la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes les contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion. Ainsi par exemple, dans un délai d’un mois à compter de la réception du procès-verbal d’expulsion, la personne expulsée peut contester l’absence de valeur marchande de ses biens devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble – le Commissaire de justice pourra par ailleurs être entendu à l’audience sur cette contestation –.

cette procédure permet à un créancier titré de contraindre son débiteur à livrer ou restituer un bien meuble corporel lui appartenant. Si la personne tenue à remise souhaite soulever une contestation à cet escient, il lui appartient, comme indiqué dans le commandement lui ayant été remis, de saisir le juge de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte. Par exception, les contestations seront portées devant le juge du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré dès lors que le bien a été appréhendé immédiatement, sans commandement.

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