Ce qu'il faut retenir :
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L’assignation est un acte de procédure adressé par le demandeur au défendeur par
l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice pour l’inviter à comparaitre devant une juridiction de l’ordre judiciaire.
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Pour être effective, l’assignation doit être enrôlée auprès du greffe de la juridiction concernée, 15 jours au moins avant la date d’audience devant le Tribunal Judiciaire, et
8 jours au moins devant le Tribunal de Commerce.
Présentation
Les mentions obligatoires de l’assignation
- Les mentions obligatoires communes avec la requête : c’est l’article 54 du Code de procédure civile qui énumère les mentions devant figurer, à peine de nullité, dans la demande initiale. A la lecture de cette disposition, 5 exigences sont à relever à compter du 1er janvier 2021. En effet dans un premier temps, il importe que l’acte introductif d’instance indique la juridiction devant laquelle la demande est portée. De la même façon, il convient de préciser à ce titre l’objet de la demande. S’agissant du demandeur à l’action, doivent apparaître dans l’assignation ses éléments de désignation. Ainsi, lorsque l’acte est requis par des personnes physiques, il convient d’indiquer pour chacun des demandeurs les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. A l’inverse lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. Attention, il est en outre précisé par l’article 54 que, lorsque l’acte porte sur une procédure immobilière, il faut impérativement penser aux mentions relatives à la désignation desdits immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Enfin, tant l’assignation que la requête doivent indiquer les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige lorsqu’elle est obligatoire ou à défaut, la justification de la dispense d’une telle tentative. Sur ce point, il convient de se souvenir que cette tentative de résolution amiable est obligatoire pour toutes les demandes inférieures ou égales à 5 000€ devant le Tribunal judiciaire, conformément à l’article 750-1 du même code.
- Les mentions obligatoires propres à l’assignation : en sus des mentions exigées par l’article 54 du Code de procédure civile, l’assignation doit impérativement mentionner, à peine de nullité, celles prévues aux articles 56 et 648 du même code. Dès lors, le premier d’entre eux exige les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, un exposé des moyens en fait et en droit, ainsi que l’indication des modalités de comparution devant la juridiction concernée avec la précision que, si le défendeur ne comparait pas, il s’expose à ce que soit rendu contre lui un jugement sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Enfin, le second de ces textes exige quant à lui mention de la date de l’acte, les nom, prénoms, demeure et signature du Commissaire de justice procédant à sa signification, ainsi que les nom et domicile – ou dénomination et siège social selon le cas – du destinataire de l’acte.
Actualités (mise à jour 2025)
- 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
- 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
- 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
- 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
- 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
Ce qu'il faut retenir :
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Les Commissaires de justice sont compétents pour signifier dans tout le ressort de la
Cour d’appel.
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4 mentions sont obligatoires dans le procès-verbal de signification : la date voire l’heure de l’acte, l’identité et le domicile du demandeur, l’identité et la signature du Commissaire de justice, ainsi que le nom et le domicile du destinataire.
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Il ne peut être procédé à aucune signification avant six heures et vingt et après heure, tout comme il est formellement prohibé de signifier un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, sauf exception.
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