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La notion de concurrence déloyale

Les actions concurrentielles ne sont pas prohibées par le Code de commerce, notamment en ce qu’elles permettent d’accroître l’économie par le biais d’innovations commerciales. En effet, au sein de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 relative à l’orientation du commerce et de l’artisanat, l’article 1 dispose en son premier alinéa : « La liberté et la volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s’exercent dans le cadre d’une concurrence claire et loyale ». Pour autant, afin de répondre à cette obligation de concurrence claire et loyale, encore faut-il être en mesure de délimiter la notion de concurrence déloyale. En conséquence, il est de principe de considérer comme déloyal l’ensemble des pratiques commerciales préjudiciables pour une entreprise concurrente autre que celle qui en use. Traditionnellement, quatre pratiques sont assimilées à des cas de concurrence déloyale ; le dénigrement par discrédit d’une entreprise concurrente, l’imitation par l’instauration d’une confusion avec l’entreprise concurrente, la désorganisation par manœuvres prohibées, et le parasitisme par profit illégitime des efforts d’un concurrent. Ainsi à titre illustratif, est considéré comme déloyal le fait d’avoir recours à de la publicité mensongère et trompeuse, celui de révéler un secret de fabrication, ou encore celui de détourner la clientèle.

Généralités

S’agissant des contrats de distribution, c’est la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales, mise en place par la loi par la loi du 15 mai 2001 qui veille à l’équilibre des relations entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, au regard de la législation en vigueur. En effet, dans le contexte concurrentiel, tant les producteurs que les distributeurs peuvent tenter de prendre des avantages sur leurs concurrents et ainsi, l’application du droit de la concurrence est très souvent jumelée à l’application du droit de la distribution.

Conformément à l’article L. 442-2 du Code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ». A noter ici que la concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice, même morale, donc la responsabilité de l’auteur du préjudice pourra être engagée alors même que l’intention n’y était pas, et que la faute a été corrigée dans l’immédiat.

Plus encore, au-delà de la mise en cause la responsabilité, l’article L. 442-2 dispose notamment quant à lui : « Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Le ministre chargé de l’économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 [..]. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros ; le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus ; 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ». Ainsi, en cas de concurrence déloyale ou de non-respect du droit de la concurrence, les parties d’un contrat de distribution sont susceptibles d’être condamnées à une sanction pécuniaire lourde de conséquences en fonction de la gravité des faits.

Enfin, la résiliation du contrat de distribution est elle aussi envisageable en ce que la Cour d’appel de Paris a affirmé que commet une faute contractuelle, de nature à justifier la résiliation d’un contrat de distribution, le distributeur qui, contrairement aux stipulations de ce contrat, profite de son activité commerciale pour tenter de développer une autre activité.

La procédure à suivre

Lorsque de la concurrence déloyale est à déplorer, un Commissaire de justice peut être requis à deux escients. Dans la première hypothèse, celui-ci intervient pour le compte de la société soupçonnée de pratiques déloyales, afin qu’il constate le défaut de fondement de telles rumeurs. A l’inverse, dans une seconde hypothèse, le Commissaire de justice peut être requis pour intervenir par surprise dans une entreprise concurrente, notamment pour empêcher la destruction éventuelle de preuves. En revanche, dans une telle situation, il importe d’obtenir l’autorisation du juge des référés compétent, saisi par voie de requête motivée. Dans tous les cas, le Commissaire de justice devra constater objectivement ce qu’il convient de constater, sans outrepasser ses fonctions. Par suite, muni du procès-verbal de constat, l’entité victime de la concurrence déloyale pourra saisir la juridiction commerciale compétente.

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